La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°171141

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 juillet 1998, 171141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eloi X..., domicilié chez Mme Germaine Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1993 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et de la décisio

n confirmative en date du 19 août 1993 et, d'autre part, à la condamna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eloi X..., domicilié chez Mme Germaine Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1993 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et de la décision confirmative en date du 19 août 1993 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'instruction en date du 11 mai 1990 du ministre de la Poste ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Eloi X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 26 mai 1993 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont bénéficiait M. X..., a été notifié, par lettre recommandée, à celui-ci à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que le pli a été présenté le 28 mai 1993 à l'adresse de l'intéressé et qu'un avis de passage le prévenant que ce pli était tenu à sa disposition au bureau de poste a été déposé le même jour dans sa boîte aux lettres ; que le pli n'a pas été retiré au bureau de poste mais a été renvoyé à la préfecture de la Marne le 13 juin ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la réglementation en vigueur depuis le 1er juin 1990, issue d'une instruction du ministre de la poste en date du 11 mai 1990, n'exigeait plus que deux avis soient déposés à son domicile ; que, par suite, l'arrêté préfectoral doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 28 mai 1993 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas reçu l'avis déposé le 28 mai 1993, cette circonstance, à la supposer même établie, est, sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour que son courrier puisse lui être acheminé normalement ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas comporté la mention des voies et délais de recours manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours formé contre cet arrêté le 26 août 1993, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait depuis le 28 mai 1993, n'a pu avoir d'effet sur cette expiration ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet de la Marne, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 27 décembre 1993, étaient tardives, et, par suite, irrecevables ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lesa rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 19 août 1993 :
Considérant que M. X... n'établit pas qu'une modification de sa situation de fait, susceptible d'influencer le sens de la décision préfectorale, soit intervenue entre le 26 mai et le 19 août 1993 ; qu'aucune modification de la réglementation qui lui était applicable n'est intervenue durant cette période ; que, dès lors, et bien qu'elle comporte d'autres motifs que l'arrêté susmentionné du 26 mai 1993, la décision du 19 août 1993 présente le caractère d'une décision purement confirmative de celle du 26 mai 1993, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, est définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevables par un jugement suffisamment motivé ses conclusions dirigées contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eloi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 171141
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 171141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171141.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award