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29/07/1998 | FRANCE | N°171199

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1998, 171199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CASINO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CASINO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 1994 lui accordant une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, dans les r

les de la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et, remi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CASINO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CASINO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 1994 lui accordant une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et, remis cette taxe à sa charge pour un montant de 1 630 102 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CASINO,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3° Pour les autres biens ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire ... si le locataire ... n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;
Considérant que, pour trancher le litige né du refus de l'administration de soustraire de la base d'assujettissement de la SOCIETE CASINO à la taxe professionnelle la valeur locative du parc de stationnement attenant à l'hypermarché qu'elle exploite à Salon-deProvence, la cour administrative d'appel de Lyon s'est à tort fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, qui, ayant pour objet de fixer les modalités de détermination de la valeur locative des biens autres que ceux qui sont passibles d'une taxe foncière, sont inapplicables en l'espèce ; que, par suite, l'arrêt de la Cour doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base 1° ... a. La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CASINO est propriétaire des parcs de stationnement attenant au centre commercial qu'elle exploite à Salonde-Provence ; que ces parcs sont exclusivement destinés à l'usage du personnel et de la clientèle de la société, et de sa filiale "Cafcasino" ; que, si en vertu du bail par lequel elle a loué à la société Cafcasino des locaux où celle-ci exerce son activité de restauration et a autorisé cette dernière à utiliser, pour son personnel et sa clientèle, le parc de stationnement, elle a néanmoins conservé toute liberté quant à l'organisation et à la réglementation de la circulation et du stationnement, ainsi qu'à la surveillance du parc, se réservant notamment le droit de fixer ses heures d'ouverture et d'éclairage, de l'utiliser pour y organiser des ventes promotionnelles, des expositions et des attractions et pour y implanter "tout bâtiment de son choix, provisoire ou non" ; qu'ainsi, elle doit être réputée avoir la disposition de la totalité de la surface du parc de stationnement pour les besoins de son activité professionnelle ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 février 1994, le tribunal administratif de Marseille a retranché des bases de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1989 par la SOCIETE CASINO, la valeur locative de cette immobilisation, qui y avait été incluse ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 juin 1995 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 1994 sont annulés.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE CASINO a été assujettie au titre de l'année 1989 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CASINO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 171199
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -CAImmobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle - Notion - Existence en l'espèce - Parc de stationnement partiellement utilisé par le personnel et la clientèle d'une filiale du propriétaire mais dont celui-ci conserve l'entière maîtrise.

19-03-04-04 Une société propriétaire d'un parc de stationnement destiné à l'usage de son personnel et de sa clientèle, et attenant à un centre commercial qu'elle exploite, doit être réputée, quand bien même elle a autorisé sa filiale, à laquelle elle loue des locaux, à utiliser ce parc pour son propre personnel et pour sa propre clientèle, avoir la disposition de la totalité de la surface de ce parc pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, relatif à la base de la taxe professionnelle, dès lors qu'elle conserve l'entière maîtrise de l'organisation, de la réglementation et de l'utilisation de ce parc.


Références :

CGI 1469, 1467
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 171199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171199.19980729
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