Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1995 et 27 novembre 1995, présentés pour la SOCIETE ANONYME MICHEL-ANGE ERLANGER dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME MICHEL-ANGE ERLANGER demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Maire de Paris en date du 14 décembre 1990 lui refusant le permis de construire une véranda sur la terrasse du 8° étage de l'immeuble sis ... et l'a condamné à verser une somme de 10 000 F à la Ville de Paris au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME MICHEL-ANGE ERLANGER et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant que, d'une part, la transformation d'une terrasse en véranda créait une superficie hors oeuvre nette de 55 m au 8° étage de deux immeubles contigus et ajoutait une pièce supplémentaire à chacun des six appartements donnant sur la terrasse, et que, d'autre part, le projet de véranda, pour lequel la SOCIETE ANONYME MICHEL-ANGE ERLANGER avait déposé une demande de permis de construire, avait fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, au motif que cette véranda n'était pas "en harmonie avec l'ordonnance de la façade de l'immeuble" et portait atteinte au site et donc à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, la cour, même si elle n'a pas mentionné l'existence d'auvents sur les terrasses, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ANONYME MICHEL-ANGE ERLANGER à verser à la Ville de Paris la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les circonstances de l'espèce font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE ANONYME MICHEL-ANGE ERLANGER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MICHEL-ANGE ERLANGER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME MICHEL-ANGE ERLANGER est condamnée à payer à la Ville de Paris la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MICHEL-ANGE ERLANGER, à la Ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.