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29/07/1998 | FRANCE | N°171540

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 171540


Vu la requête enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES FLANDRES MARITIMES POUR L'AUTODIALYSE ET L'HEMODIALYSE A DOMICILE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 16 mai 1994 par laquelle le préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais lui a indiqué que la création d'un centre d'hémodialyse à domicile n'éta

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Vu la requête enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES FLANDRES MARITIMES POUR L'AUTODIALYSE ET L'HEMODIALYSE A DOMICILE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 16 mai 1994 par laquelle le préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais lui a indiqué que la création d'un centre d'hémodialyse à domicile n'était pas soumise à autorisation et a refusé, pour ce motif, de reconnaître l'existence d'une autorisation tacite au 31 mars 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION DES FLANDRES MARITIMES POUR L'AUTODIALYSE ET L'HEMODIALYSE A DOMICILE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de l'ASSOCIATION DES FLANDRES MARITIMES POUR L'AUTODIALYSE ET L'HEMODIALYSE A DOMICILE :
Considérant que le président de cette association a déposé, le 14 septembre 1993, une demande d'autorisation de création d'un centre d'autodialyse ; que, par lettre du 6 novembre 1993, le préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais a accusé réception de cette demande en précisant qu'en l'absence de réponse de sa part dans les six mois, à compter du 30 septembre 1993, l'autorisation sollicitée serait réputée acquise ; que, par lettre du 7 avril 1994, le président de l'ASSOCIATION DES FLANDRES MARITIMES POUR L'AUTODIALYSE ET L'HEMODIALYSE A DOMICILE a demandé au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais de lui confirmer l'existence de la décision tacite d'autorisation résultant du silence gardé pendant plus de six mois sur sa demande par l'administration ; que, par lettre du 16 mai 1994, le préfet a fait connaître au président de l'association que la création d'un centre d'autodialyse n'était pas soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : "Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à : ...2° la création ... des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation " ; qu'aux termes de l'article R. 712-2 du même code, issu du décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 : "La carte sanitaire comporte ... : II- Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ciaprès : ... 3- appareil d'hémodialyse" ; que, selon l'article L. 712-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 31 juillet 1991 : "L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16, lorsque le projet : 1° répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population, tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ..." ; qu'aux termes de l'article R. 712-7 : "La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, ...3. Par région : ... b) pour les équipements matériels lourds, à l'exception desappareils de circulation sanguine extracorporelle ; ... Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérées par le présent article sont fixés par le préfet de région" ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun arrêté fixant les indices de besoin afférents aux appareils d'hémodialyse n'avait été pris en application des dispositions précitées, à la date de la décision attaquée ; qu'étaient, par suite, demeurées en vigueur à cette date, en ce qui concerne les appareils d'hémodialyse, les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, et des textes réglementaires pris pour son application ; qu'en vertu du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, fixant la liste des équipements matériels lourds, ainsi d'ailleurs que de l'arrêté du 9 avril 1984, fixant l'indice des besoins pour le traitement par l'hémodialyse au centre, le régime de l'indice des besoins n'est pas applicable aux appareils d'autodialyse, qu'ils soient installés au domicile des patients ou réunis dans des centres spécialement créés à cet effet ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES FLANDRES MARITIMES POUR L'AUTODIALYSE ET L'HEMODIALYSE A DOMICILE, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais du 16 mai 1994 lui faisant savoir que son projet de création d'un centre d'autodialyse n'était pas soumis à autorisation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES FLANDRES MARITIMES POUR L'AUTODIALYSE ET L'HEMODIALYSE A DOMICILE la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES FLANDRES MARITIMES POUR L'AUTODIALYSE ET L'HEMODIALYSE A DOMICILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FLANDRES MARITIMES POUR L'AUTODIALYSE ET L'HEMODIALYSE A DOMICILE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 171540
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 09 avril 1984
Code de la santé publique L712-8, R712-2, L712-9
Décret 84-247 du 05 avril 1984
Décret 91-1410 du 31 décembre 1991
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 171540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171540.19980729
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