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29/07/1998 | FRANCE | N°171876

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 171876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE NOUVELLE "CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er septembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la p

rotection sociale, confirmant l'arrêté du préfet de la région NordPas-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE NOUVELLE "CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er septembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, confirmant l'arrêté du préfet de la région NordPas-de-Calais du 30 janvier 1989 portant rejet de la demande présentée par le docteur X... qui avait sollicité l'autorisation de créer dix lits de médecine et douze lits de convalescence dans les locaux de la clinique du Docteur Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la SOCIETE NOUVELLE "CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, des articles 31, 1°, 33, 1°, et 44, premier alinéa, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, modifiée, la création ou l'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ne peut être autorisée que si elle répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, ou appréciés à titre dérogatoire par le ministre chargé de la santé publique, après avis de la commission régionale ou de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux ; que, selon l'article 1er du décret n° 73-54 du 11 janvier 1973, alors en vigueur, la carte sanitaire détermine, par secteur, groupe de secteurs, région, groupe de régions et pour l'ensemble du territoire, des prévisions établies sur la base d'indices de besoins afférents aux différents types d'installations et d'équipements fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, et comportant, notamment, le nombre de lits relevant de chaque discipline ; que l'article 8 du décret n° 72-923 du 28 septembre 1972, alors en vigueur, relatif aux autorisations auxquelles sont soumis les établissements sanitaires privés, précise que la décision refusant l'autorisation peut être motivée, notamment, "par la satisfaction des besoins, tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, après rapprochement avec l'équipement existant ou autorisé, sous réserve dans ce dernier cas, des dispositions de l'article 47 de la loi ... du 31 décembre 1970", dont le deuxième alinéa, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987, combiné avec le troisième alinéa de l'article 44 de la même loi du 31 décembre 1970, implique que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés et les approbations données aux programmes et projets des établissements publics en vertu, respectivement, des articles 31 et 48 de la loi précitée deviennent caduques lorsque les travaux autorisés ou approuvés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution à l'expiration d'un délai de deux ans pour les établissements publics et de six ans pour les établissements privés ; qu'ainsi, l'autorité administrative, lorsqu'elle se prononce, en application de l'article 31.1° de la loi du 31 décembre 1970, sur une demande d'autorisation ou d'extension d'un établissement sanitaire privé, doit rechercher si, à la date à laquelle elle statue, les besoins de la population sont satisfaits en prenant en compte l'ensemble des équipements installés ou autorisés tant dans le secteur privé que dans le secteur public ;
Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 25 novembre 1982, le ministre chargé de la santé publique a, pour le secteur n° 8 (Valenciennes) de la région Nord-Pas-deCalais, fixé à 2,2 pour 1 000 habitants les besoins en lits de médecine, ce qui, appliqué à une population de 385.376 habitants lors du recensement de 1982, donne un nombre de lits de médecine de 848 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de lits de médecine du centre hospitalier de Valenciennes ayant donné lieu à approbation, en 1982, était de 673 et qu'à la date du 1er septembre 1989 à laquelle le ministre a statué sur la demande d'autorisation de la SOCIETE NOUVELLE "CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE", ce programme de 673 lits avait reçu, avec 588 lits installés, un large commencement d'exécution dans le délai fixé par la loi ; que, compte tenu du nombre de l'ensemble des autres lits de médecine autorisés ou installés dans le secteur de Valenciennes, le chiffre ci-dessus mentionné de 848 était dépassé ; qu'ainsi la SOCIETE NOUVELLE "CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE" n'est pas fondée à soutenir que le ministre, en estimant que les besoins de la population en lits de médecine étaient satisfaits, aurait fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, eu égard à la population recensée en 1982 dans la région du Nord-Pas-de-Calais, le nombre de lits de convalescence susceptibles d'y être autorisés était compris entre 3 933 à 7 079 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande présentée par la SOCIETE NOUVELLE "CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE", le nombre de lits autorisés dans la région s'élevait à 5 786 ; qu'en estimant que les besoins en lits de moyen séjour étaient couverts dans la région du Nord-Pasde-Calais, le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE "CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 1er septembre 1989, suffisamment motivée, refusant de l'autoriser à créer dix lits de médecine et douze lits de convalescence dans les locaux dont elle dispose à Valenciennes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE "CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE "CLINIQUE DU DOCTEUR GREGOIRE" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 171876
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1982
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Décret 73-54 du 11 janvier 1973 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 44, art. 31, art. 48
Loi 87-575 du 24 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 171876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171876.19980729
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