Vu la requête enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamoud X... demeurant Chomoni Oichili, à Moroni, Comores (98400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 21 mai 1992 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées, au jour de son accession à l'indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ( ...) peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'assimilation établi par le consul de France à Moroni, que M. X... ne parle ni ne comprend le français ; que par suite, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 21 mai 1992 lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamoud X..., et au ministre de l'emploi et de la solidarité.