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29/07/1998 | FRANCE | N°172668

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, 172668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 septembre 1995 et le 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mukinayi X..., demeurant dans l'immeuble Faucigny, appartement ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et de l'arrêté du même jour du même ministre l'as

signant à résidence dans le département de la Seine-Maritime ;
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 septembre 1995 et le 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mukinayi X..., demeurant dans l'immeuble Faucigny, appartement ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et de l'arrêté du même jour du même ministre l'assignant à résidence dans le département de la Seine-Maritime ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention des arrêtés attaqués : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait obtenu le statut de réfugié en 1990, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 4 mai 1993, à trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis pour recel de faux documents administratifs ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 avril 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... n'a pas été pris au seul vu de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet mais compte tenu de l'ensemble de son comportement ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France avec son épouse et ses sept enfants, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de quitter la France avec sa famille ; qu'ainsi les mesures d'expulsion et d'assignation à résidence prises à son encontre n'ont pas, compte tenu de la gravité des faits qui les ont motivées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qu'exigeait la défense de l'ordre public ; que, dès lors, elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 avril 1994 prononçant son expulsion et son assignation à résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mukinayi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 172668
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172668
Numéro NOR : CETATEXT000008006129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;172668 ?
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