La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°172669

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juillet 1998, 172669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 du tribunal administratif de

Strasbourg rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 060 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Sont taxés d'office ... 2°) à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Nancy, la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX a soutenu que le fait qu'elle n'avait déposé la déclaration de ses résultats de l'exercice clos en 1984 que le 5 juin 1985, soit avec deux jours de retard par rapport à la date du 3 juin 1985 fixée par le ministre chargé du budget, était dû à ce que son gérant et seul salarié se trouvait alors en détention préventive, ce qui avait constitué pour elle un cas de force majeure ; qu'en se bornant à juger que le caractère tardif de la déclaration de la société justifiait la mise en oeuvre, par l'administration, de la procédure de taxation d'office, sans s'interroger sur les conséquences à tirer de l'existence éventuelle d'un cas de force majeure ayant empêché la société de respecter le délai de déclaration, la Cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, si la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX soutient que l'incarcération de son gérant l'a empêchée de déposer, dans le délai prescrit, la déclaration de ses résultats de l'exercice clos en 1984, elle ne démontre pas que ce fait a constitué pour elle un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect de ce délai ; que, dès lors, elle était en situation d'être taxée d'office et n'est pas fondée à soutenir que la seule la procédure de rectification d'office était susceptible de lui être appliquée ;
Considérant qu'à la suite d'une perquisition effectuée dans ses locaux par des agents du service des douanes, puis d'une vérification de sa comptabilité ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les résultats des exercices clos en 1982, 1983 et 1984, la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX a fait l'objet d'un redressement, notifié le 7 juin 1986, à son gérant, M. X..., qui a consisté, de la part de l'administration àrehausser ses résultats imposables de l'exercice clos en 1984, de l'accroissement d'actif représenté par un stock de bijoux en or, non mentionné dans ses écritures comptables, d'une valeur de 202 303 F ; que la société ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, régulièrement taxée d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie en conséquence de ce redressement ;

Considérant que la société ne démontre pas que les bijoux dont la valeur a été réintégrée dans ses stocks appartenaient en propre à M. X..., en faisant valoir que les documents comptables qui le prouveraient, auraient été égarés par le service des douanes, alors qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des documents comptables qui avaient été saisis lors de la perquisition effectuée par des agents de ce service, ont été restitués à son gérant ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 juin 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés contesté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : L'Etat paiera à la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE ZIMBERGER-VIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172669
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION -Défaut de déclaration explicable par un cas de force majeure - a) Absence de situation de taxation d'office - b) Absence de cas de force majeure en l'espèce.

19-04-01-02-05-02-01 a) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se borne à juger que le caractère tardif de la déclaration de résultats d'une société justifiait la mise en oeuvre, par l'administration, de la procédure de taxation d'office, sans s'interroger sur les conséquences à tirer de l'existence éventuelle d'un cas de force majeure ayant empêché la société de respecter le délai de déclaration. b) En l'espèce, toutefois, la société ne démontrant pas que l'incarcération de son gérant l'a empêchée de déposer sa déclaration dans le délai prescrit, régularité du recours à la procédure de taxation d'office.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 172669
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172669.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award