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29/07/1998 | FRANCE | N°172833

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 172833


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 13 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a réduit le nombre de ses vacations respectivement de cinq, quatre et quatre pour le remembrement des communes de Bourgneuf-en-Retz, Vritz et La Chapelle-Glain et, d'autre part, à la condamn

ation de l'Etat à lui verser la somme de mille francs au ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 13 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a réduit le nombre de ses vacations respectivement de cinq, quatre et quatre pour le remembrement des communes de Bourgneuf-en-Retz, Vritz et La Chapelle-Glain et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de mille francs au titre du préjudice moral et mille cinq cents francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'arrêt du 27 février 1986, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 21 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques : "L'indemnisation des commissaires-enquêteurs ... est assurée par l'Etat" ; que l'article 10 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi, renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer les modalités de calcul de l'indemnité que peuvent percevoir les commissaires-enquêteurs et que, selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 février 1986, les indemnités dues aux commissaires-enquêteurs sont fixées par les commissaires de la République et résultent du produit du nombre de vacations par la valeur unitaire de chaque vacation, ce nombre étant fixé en fonction des difficultés de l'enquête et restant compris entre trois et trente pour toutes les opérations qui ne sont pas énumérées à l'article R. 11-2 du code de l'expropriation ;
Considérant que, désigné comme commissaire-enquêteur pour les opérations de remembrement conduites dans les communes de Bourgneuf-en-Retz, Writz et La Chapelle-Glain, M. X... a demandé, ses diligences accomplies, que lui soit versées, au titre des vacations, pour Bourgneuf-en-Retz, 21 vacations, pour Writz, 21 vacations, pour La Chapelle-Glain, 18 vacations ; que, par la décision attaquée du 13 octobre 1992, le préfet de la Loire-Atlantique a réduit ces demandes à, respectivement, 16, 17 et 14 vacations au motif que les enquêtes ne présentaient pas de difficultés particulières ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des problèmes posés par les trois opérations de remembrement soumises à enquête et aux investigations auxquelles devait se livrer le commissaire-enquêteur, dont la difficulté ne dépend pas directement du nombre des observations recueillies au cours de l'enquête, et aux rapports établis par M. X..., le préfet a fait une inexacte application des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées en estimant que ces enquêtes ne justifiaient qu'une rémunération calculée respectivement sur la base de 16, 17 et 14 vacations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 octobre 1992 du préfet de la Loire-Atlantique ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'invité à régulariser ses conclusions pécuniaires, M. X... s'est abstenu de désigner, à cette fin, un avocat au Conseil d'Etat ; que lesdites conclusions sont donc irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 1995 du tribunal administratif de Nantes, ensemble ladécision du 13 octobre 1992 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Arrêté du 27 février 1986
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 10
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 172833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172833
Numéro NOR : CETATEXT000008008216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;172833 ?
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