Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Henri MOLL demeurant à Roussel, à Fongrave Castelmoron (47260) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 décembre 1994, présentée par M. MOLL ; M. MOLL demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 octobre 1994 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 1992 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté ses demandes de remise d'engagements souscrits auprès de l'association syndicale autorisée de Saint-Etienne-Hauterive pour la locationvente de matériel d'arrosage, présentées au titre des mesures d'effacement relatives aux rapatriés ;
2°) l'annulation des décisions sus-analysées du préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, et notamment son article 44-1 ;
Vu la loi n° 87-549 du 17 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 et la circulaire du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la remise de ses engagements souscrits pour la location-vente de matériel d'arrosage, M. Henri MOLL se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 1994 ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. MOLL devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. MOLL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri MOLL, au préfet du Lot-et-Garonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.