La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°173621

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 1998, 173621


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lahcène X... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 octobre 1994 rapportant le décret du 30 octobre 1992 en tant qu'il le réintégrait dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport d

e Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lahcène X... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 octobre 1994 rapportant le décret du 30 octobre 1992 en tant qu'il le réintégrait dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., a épousé, le 17 août 1990, une ressortissante marocaine résidant dans ce pays ; que dans la déclaration sur l'honneur qu'il a souscrite, à l'occasion de sa demande de réintégration dans la nationalité française, il a dissimulé sa situation familiale en omettant de mentionner l'existence de ce mariage ; que le décret prononçant sa réintégration a ainsi été pris au vu d'un document mensonger ; que par suite, le gouvernement a pu légalement prendre le décret attaqué en se fondant sur les dispositions précitées ; que les circonstances que le requérant réside en France depuis plusieurs dizaines d'années et que son épouse se soit établie en France postérieurement à l'intervention du décret de réintégration sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 octobre 1994 rapportant le décret du 30 octobre 1992 prononçant sa réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcène X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 173621
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 173621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173621.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award