Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lahcène X... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 octobre 1994 rapportant le décret du 30 octobre 1992 en tant qu'il le réintégrait dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., a épousé, le 17 août 1990, une ressortissante marocaine résidant dans ce pays ; que dans la déclaration sur l'honneur qu'il a souscrite, à l'occasion de sa demande de réintégration dans la nationalité française, il a dissimulé sa situation familiale en omettant de mentionner l'existence de ce mariage ; que le décret prononçant sa réintégration a ainsi été pris au vu d'un document mensonger ; que par suite, le gouvernement a pu légalement prendre le décret attaqué en se fondant sur les dispositions précitées ; que les circonstances que le requérant réside en France depuis plusieurs dizaines d'années et que son épouse se soit établie en France postérieurement à l'intervention du décret de réintégration sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 octobre 1994 rapportant le décret du 30 octobre 1992 prononçant sa réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcène X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.