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29/07/1998 | FRANCE | N°173905

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, 173905


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, présentée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE PRODUITS ET ANIMAUX FAMILIERS, DIT "LES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER" (PRODAF), dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois, Val de Marne, représenté par son président en exercice et la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS SPECIALISTES DE JARDIN, ayant son siège ... (75013), représentée par son président en exercice ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouv

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, présentée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE PRODUITS ET ANIMAUX FAMILIERS, DIT "LES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER" (PRODAF), dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois, Val de Marne, représenté par son président en exercice et la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS SPECIALISTES DE JARDIN, ayant son siège ... (75013), représentée par son président en exercice ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de l'environnement du 26 mars 1993 relative au certificat de capacité pour la vente ou le transit des animaux vivants d'espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 92-396 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE PRODUITS ET ANIMAUX FAMILIERS et de la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS SPECIALISTES DE JARDIN,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code rural : "Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : "Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel" ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du code précité : "Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses noms, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle." ; qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code précité : "Le certificat est délivré par le ministre après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées. - Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission." ; que l'article L. 213-3 du code précité prévoit : "Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat" ; que la circulaire susvisée du ministre de l'environnement en date du 26 mars 1993 précise les conditions d'instruction des demandes de certificat de capacité de l'article L. 213-2 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des termes de la circulaire que celle-ci ait confondu le certificat de capacité institué par l'article L. 213-2 précité et l'autorisation d'ouverture d'établissement prévue à l'article L. 213-3précité ;
Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée n'ont eu ni pour objet ni pour effet de méconnaître les dispositions des articles R. 213-17 et R. 213-22 du code rural, et des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 941-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions ci-dessus analysées de la circulaire attaquée sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas, dès lors, des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il appartient aux ministres, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité ; qu'aux termes du décret susvisé du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'environnement, celui-ci dispose en tant que de besoin des services départementaux et régionaux du ministère de l'agriculture et de la forêt ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le ministre était compétent pour prévoir que l'instruction des demandes de certificat de capacité serait effectuée par les services vétérinaires départementaux ;
Considérant, en revanche, en premier lieu, qu'en prévoyant, au point 1.1., que "l'obligation d'être détenteur d'un certificat de capacité concerne tous les responsables de l'entretien des animaux détenus dans les établissements", la circulaire attaquée ne s'est pas bornée à interpréter les dispositions législatives ou réglementaires précitées, mais a modifié le champ d'application du certificat de capacité institué par l'article L. 213-2 précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait au ministre de l'environnement compétence pour modifier les règles relatives au champ d'application du certificat de capacité ;
Considérant, en deuxième lieu, que le ministre ne tenait d'aucun texte le pouvoir de décider, au point 2.4., qu'il pourrait abroger le certificat de capacité en cas de fautes, d'incompétence ou de condamnation du titulaire ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du point 3.1.2. de la circulaire qui imposent à tout demandeur de démontrer sa capacité personnelle en présentant un projet de création ou d'exploitation d'un établissement au sein duquel il serait responsable de l'entretien des animaux, selon des modalités définies à l'annexe II de la circulaire attaquée, présentent un caractère réglementaire ; qu'aucun texte ne conférait au ministre de l'environnement compétence pour édicter de telles dispositions, qui instituent une condition nouvelle à la délivrance du certificat de capacité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont recevables et fondés à demander l'annulation dans la mesure précédemment définie des dispositions susmentionnées de la circulaire attaquée ;
Article 1er : Les points 1.1., 2.4. et 3.1.2. et l'annexe II de la circulaire susvisée du 26 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE PRODUITS ET ANIMAUX FAMILIERS, DIT"LES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER" (PRODAF) et de la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS SPECIALISTES DE JARDIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE PRODUITS ET ANIMAUX FAMILIERS, DIT "LES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER" (PRODAF), à la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS SPECIALISTES DE JARDIN et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 173905
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Circulaire du 26 mars 1993 Environnement décision attaquée annulation partielle
Code du travail L115-1, L900-2, L941-1
Code rural L213-2, R213-17, R213-22
Décret 92-396 du 16 avril 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 173905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173905.19980729
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