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29/07/1998 | FRANCE | N°174780

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 174780


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madi X..., demeurant rue Pital, HLM Le Parc Bât. A, à Sainte-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 juillet 1995 par lequel le Gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avo

ir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madi X..., demeurant rue Pital, HLM Le Parc Bât. A, à Sainte-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 juillet 1995 par lequel le Gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; que Mme X... est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs, qui lui a été délivré par le directeur départemental de la jeunesse et des sports de la Réunion le 2 décembre 1992 ; que, lors de la session de formation générale et de stage pratique suivis par les candidats à ce brevet, qui ont eu lieu exclusivement en langue française, le niveau d'expression orale de Mme X... a été jugé suffisant ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser l'acquisition de la nationalité française à Mme X..., sur le fait que celle-ci comprenait "difficilement" le français, qu'elle s'exprimait "difficilement" dans cette langue et présentait, par suite, un défaut d'assimilation, le Gouvernement a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation du décret du 11 juillet 1995, par lequel l'acquisition de la nationalité française lui a été refusée ;
Article 1er : Le décret du 11 juillet 1995, refusant l'acquisition de la nationalité française à Mme X..., est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madi X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 174780
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 174780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174780.19980729
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