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29/07/1998 | FRANCE | N°176156

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 176156


Vu 1°), sous le n° 176 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1995 et 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONT-DE-LANS (Isère) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du syndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", ainsi que de M. et

Mme X..., M. Z... et de M. Y..., a annulé le permis de construire dél...

Vu 1°), sous le n° 176 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1995 et 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONT-DE-LANS (Isère) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du syndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", ainsi que de M. et Mme X..., M. Z... et de M. Y..., a annulé le permis de construire délivré le 3 décembre 1990 par le maire de Mont-de-Lans à la SCI "Objectif 3000" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner le syndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", ainsi que M. et Mme X..., M. Z... et M. Y... à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 176 171, la requête sommaire et le mémoirecomplémentaire, enregistrés les 11 décembre 1995 et 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LECO dont le siège est ... ; la SCI LECO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du syndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", ainsi que de M. et Mme X..., M. Z... et de M. Y..., a annulé le permis de construire délivré le 3 décembre 1990 par le maire de Mont-de-Lans à la SCI "Objectif 3000" ;
2°) de régler l'affaire au fond et de rejeter la requête de première instance ;
3°) de condamner le syndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", ainsi que M. et Mme X..., M. Z... et M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", de M. et Mme Christian X..., de M. Nello A... et
de M. Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI LECO,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; que les interventions de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS, sous le n° 176 171, et de la SOCIETE LECO, sous le n° 176 156, qui ont toutes deux intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué, sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois :
Considérant que le permis de construire délivré le 3 décembre 1990 par lemaire de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS pour la construction de deux chalets a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 novembre 1993 pour violation des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune ; que celle-ci et la SOCIETE LECO, à laquelle le permis a été ultérieurement transféré, ont demandé l'annulation de ce jugement à la cour administrative d'appel de Lyon ; que la cour, par l'arrêt attaqué en date du 10 octobre 1995, a rejeté ces requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte en montagne : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, déneigement, soit une largeur minimale d'emprise de 6,00 mètres ( ...)" ;
Considérant que, pour rejeter les requêtes qui lui étaient présentées, la cour a estimé que "nonobstant la circonstance qu'à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, le terrain d'assiette des deux chalets faisant l'objet de cette autorisation ait fait partie d'une parcelle plus étendue longée par une voie publique, ce terrain, désormais dépourvu d'accès direct à la voie publique, a été détaché depuis du reste de ladite parcelle sur laquelle existe un passage d'une largeur inférieure à 6 mètres" ; que la légalité du permis de construire litigieux s'appréciant à la date à laquelle il a été délivré, la cour a commis une erreur de droit en tenant compte, pour statuer sur la légalité de ce permis, de circonstances de droit et de fait postérieures à la date de délivrance du permis ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1997 et de régler l'affaire au fond ;
Sur la tardiveté de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'il appartient à la SOCIETE LECO, bénéficiaire du permis, de faire la preuve de la date à laquelle ce permis a été affiché sur le terrain en application des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que la production de quelques attestations peu circonstanciées, dont certaines ont été établies près de deux ans après les faits, ne suffit pas à établir que les exigences posées par l'article R. 490-7 dudit code auraient été satisfaites avant le 15 septembre 1992 et que la demande formée devant le tribunal administratif aurait été tardive ;
Considérant, d'autre part, que ci certains des demandeurs de première instance auraient eu connaissance du permis litigieux en 1991, date à laquelle ils ont formé un recours gracieux contre ce permis, il ressort des pièces du dossier que l'un des demandeurs, M. Y..., co-propriétaire de l'immeuble le "Gioberney" n'a formé un recours gracieux que le 9 juillet 1992, recours auquel il n'a pas été répondu ; qu'il s'ensuit que la demande enregistrée le 16 novembre 1992 au tribunal administratif n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis :
Considérant que le permis litigieux a été délivré pour la construction de deux chalets sur la parcelle AL 221 qui, si elle faisait alors partie d'un terrain composé des parcelles AL 220 et AL 221 appartenant à la copropriété "Le Schriss", constituait cependant une parcelle distincte ; que cette parcelle constituait ainsi le terrain d'emprise du projet au regard desdispositions ci-dessus énoncées de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'accès à cette parcelle depuis la voie publique, assuré par un droit de passage, devait respecter les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce dernier, en fixant une largeur minimale d'emprise des accès aux terrains constructibles, n'a méconnu ni l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains faisant l'objet d'une demande de permis, ni l'article 682 du code civil relatif à la fixation des servitudes ; qu'il est constant que la largeur du passage donnant accès à la parcelle AL 221 au droit de la parcelle AL 220 est inférieure à six mètres, méconnaissant ainsi les prescriptions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis délivré est, dès lors, illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONT-DE-LANS et la SOCIETE LECO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 3 décembre 1990 par le maire de Mont-de-Lans ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", M. et Mme X..., M. Z... et M. Y..., qui ne sont pas la partie perdante en la présente espèce, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MONT-DE-LANS et à la SOCIETE LECO la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE MONT-DE-LANS et la SOCIETE LECO à verser au syndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", à M. et Mme X..., à M. Z... et à M. Y... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS, sous le n° 176 171 et de la SCI LECO, sous le n° 176 156 sont admises.
Article 2 : L'arrêt du 10 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS et de la SOCIETE "LECO" est rejeté.
Article 4 : Les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE MONT-DE-LANS et la SOCIETE LECO sont rejetées.
Article 5 : La COMMUNE DE MONT-DE-LANS et la SCI LECO verseront au syndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", à M. et Mme X..., à M. Z... et à M. Y... une somme totale de 10 000 F au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SCI LECO, au maire de Mont-de-Lans, ausyndicat des copropriétaires de la propriété "Les Alberges", à M. et Mme Christian X..., à M. Nello Z..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code civil 682
Code de l'urbanisme R490-7, R111-4
Loi 87-1121 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 176156
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176156
Numéro NOR : CETATEXT000008010233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;176156 ?
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