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29/07/1998 | FRANCE | N°176601

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 176601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1996 et 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Dampierre, Les Pipirites (97190) Le Gosier et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 31 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. Y..., a annulé l'arrêté du 12 mai 1992 par lequel le maire du Gosier lui a accor

dé un permis de construire ;
2°) condamne M. Y... à lui verser une...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1996 et 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Dampierre, Les Pipirites (97190) Le Gosier et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 31 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. Y..., a annulé l'arrêté du 12 mai 1992 par lequel le maire du Gosier lui a accordé un permis de construire ;
2°) condamne M. Y... à lui verser une somme de 13 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de M. Jacques Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UG 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Gosier : "Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale ( ...) à 18 mètres par rapport au rivage de la mer" ; qu'en estimant que "la distance par rapport au rivage de la mer ( ...) doit être calculée horizontalement de tout point de la façade à l'élévation à la verticale de la ligne des plus hautes eaux de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles", la Cour ne s'est pas livrée à une interprétation inexacte des dispositions ci-dessus mentionnées du plan d'occupation des sols et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est entachée d'aucune dénaturation, que la Cour a constaté que la distance évaluée selon les modalités qu'elle venait de préciser, de la construction projetée par M. X... par rapport au rivage de la mer, était, pour une partie de la façade, inférieure à 18 mètres ;
Considérant enfin que pour écarter le moyen selon lequel l'emprise de la construction projetée serait identique à celle d'une ancienne construction partiellement détruite par un cyclone, la Cour a indiqué que M. X... n'invoquait "aucune disposition autorisant, en une telle hypothèse, la délivrance d'un permis de construire qui dérogerait aux règles d'implantation fixées par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols" ; qu'en jugeant ainsi la Cour, qui n'était pas tenue de rechercher si une disposition du règlement prévoyait une telle dérogation, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 13 000 F hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Jacques Y..., au maire du Gosier et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 176601
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-01-01-02-02-16 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX -Distance des constructions par rapport au rivage de la mer - Calcul.

68-01-01-02-02-16 En estimant, pour faire application des dispositions du plan d'occupation des sols d'une commune aux termes desquelles "les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale (...) à 18 mètres par rapport au rivage de la mer", que cette distance doit être calculée horizontalement de tout point de la façade à l'élévation à la verticale de la ligne des plus hautes eaux de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, la cour administrative d'appel ne s'est pas livrée à une interprétation inexacte de ces dispositions et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 176601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pecresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176601.19980729
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