Vu la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostafa X... demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret en date du 1er octobre 1995 rapportant le décret du 28 septembre 1994 en tant qu'il lui accordait la naturalisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, a été naturalisé français par décret du 28 septembre 1994 ; qu'à cette date, il était l'époux d'une compatriote résidant au Maroc ; que dans ces conditions, et alors même que le requérant travaillait régulièrement en France, il ne pouvait être regardé comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que la circonstance que le requérant ait divorcé postérieurement à l'intervention du décret prononçant sa naturalisation est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 1er octobre 1995 rapportant le décret du 28 septembre 1994 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.