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29/07/1998 | FRANCE | N°177952

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1998, 177952


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 22 janvier 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, annulé la décision contenue dans la lettre du 20 octobre 1995 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a fait connaître à la société "Genic

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Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 22 janvier 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, annulé la décision contenue dans la lettre du 20 octobre 1995 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a fait connaître à la société "Genicorp" qu'il confirmait sa précédente décision notifiée le 12 septembre 1995 et refusant de retenir sa candidature pour la présentation d'une offre en vue de la passation d'un marché portant sur la préparation et la mise en oeuvre forfaitaire des qualifications fonctionnelles et techniques de l'application de "gestion informatisée des détenus en établissement" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Société "Genicorp",
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l'exclusion d'un candidat de la procédure d'attribution d'un marché ; que le juge du fond n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en contrôlant le bien fondé du motif tiré ce que la société "Genicorp" avait, à l'occasion d'un précédent marché conclu avec le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce dernier ait dénaturé les faits de l'espèce, ou se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, en estimant que la société "Genicorp" n'a pas, à l'occasion d'un marché antérieur conclu pour assister le responsable du projet de "gestion informatisée des détenus en établissement" pendant la phase préliminaire correspondant à la conception de l'application en cause, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats et de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats ;
Considérant qu'en jugeant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne fournissait aucun élément propre à établir que la société "Genicorp" aurait été en possession d'informations relatives aux conditions financières de l'attribution du marché litigieux, le président du tribunal administratif a constaté souverainement, sans commettre d'erreur de droit, que le ministre n'avait pas utilement contesté les affirmations en sens contraire de la société "Genicorp" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, annulé sa décision contenue dans la lettre du 20 octobre 1995 faisant connaître à la société"Genicorp" qu'il confirmait sa précédente décision notifiée le 12 septembre 1995 refusant de retenir sa candidature et suspendu la passation du marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société "Genicorp" une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société "Genicorp" une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société "Genicorp".


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 177952
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Demande de suspension de la procédure de passation devant le juge du référé (article L - 22 du code des TA et CAA) - Procédure - Pouvoirs du juge du référé - Contrôle des motifs d'exclusion d'un candidat - Existence.

39-02-005, 39-08-015, 54-03-05, 54-07-03 Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de se prononcer, dans le cadre du contrôle de pleine juridiction qu'il exerce, sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration, et de vérifier en particulier les motifs de l'exclusion d'un candidat de la procédure d'attribution d'un marché. Absence d'erreur de droit du juge du fond qui contrôle le bien-fondé du motif tiré de ce qu'une société exclue d'un marché par le garde des sceaux aurait, à l'occasion d'un précédent marché conclu avec ce dernier, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Procédure spéciale instituée par l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Contenu du contrôle exercé par le juge du référé précontractuel - Contrôle des motifs d'exclusion d'un candidat - Existence.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Procédure spéciale instituée par l'article L - 22 du code des TA et des CAA - a) Nature du contrôle du juge du référé - Contrôle de pleine juridiction - b) Etendue du contrôle.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Juge du référé en matière de passation de marchés publics (article L - 22 du code des TA et CAA) - a) Nature du contrôle exercé - Contrôle de pleine juridiction - b) Etendue du contrôle.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 177952
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177952.19980729
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