Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 31 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans la région Midi-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 31 mars 1992, publiée au Journal officiel du 28 avril 1992, fixant la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 26 novembre 1991 dans la région Midi-Pyrénées ; que la liste des candidats admis à concourir constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences dont l'objet est d'informer l'ensemble des candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel engagera la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, préalablement à toute décision d'autorisation ; qu'une telle liste ne peut ainsi être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y sont mentionnés ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; qu'une telle mesure, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de l'association requérante doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.