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29/07/1998 | FRANCE | N°179413

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 179413


Vu l'ordonnance de renvoi, en date du 12 avril 1996, du président de la cour administrative d'appel de Paris, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1996, de la requête, déposée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 28 septembre 1993, puis transmise au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 octobre 1993, présentée par M. Antonio X..., demeurant Chemin du Centre à Saint-André (97740) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement, en date du 23 juin 1993, par lequel le tribunal adm

inistratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'...

Vu l'ordonnance de renvoi, en date du 12 avril 1996, du président de la cour administrative d'appel de Paris, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1996, de la requête, déposée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 28 septembre 1993, puis transmise au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 octobre 1993, présentée par M. Antonio X..., demeurant Chemin du Centre à Saint-André (97740) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement, en date du 23 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 août 1992 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, ensemble la condamnation de l'Etat au versement de cette allocation avec les intérêts au taux légal ;
2°) l'annulation de la décision susvisée ;
3°) subsidiairement que soit ordonnée une expertise ;
4°) de lui allouer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut généraldes fonctionnaires et notamment ses articles 23 bis et 36-2°) alinéa 4 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 modifié par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. - Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendait à l'annulation de la décision du 27 août 1992 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à raison d'un accident que l'intéressé estime imputable au service et à la condamnation de l'Etat au versement de cette allocation avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande présente le même caractère que celle-ci et relève par suite, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X..., à la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 179413
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 179413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179413.19980729
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