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29/07/1998 | FRANCE | N°180379

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 1998, 180379


Vu, 1°) sous le n° 180 379, la décision en date du 4 juillet 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le 31 octobre 1997 présenté par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de décider qu'il y a lieu de procéder à son bénéfice, et à compter du 9 octobre 1997, à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu 2°) sous le n° 193 132,

enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1998,...

Vu, 1°) sous le n° 180 379, la décision en date du 4 juillet 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le 31 octobre 1997 présenté par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de décider qu'il y a lieu de procéder à son bénéfice, et à compter du 9 octobre 1997, à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu 2°) sous le n° 193 132, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1998, le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 6 mai 1997 au tribunal administratif de Nancy par M. Christian X..., demeurant ... ; il demande que le tribunal tire les conséquences de son jugement du 18 octobre 1994 quant à son niveau de rémunération à partir de janvier 1993 et lui attribue les intérêts au taux légal sur les sommes dues depuis cette date ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le décret n° 68-566 du 21 juin 1968 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat aux 1er juin et 1er octobre 1968 et incorporation partielle de l'indemnité de résidence au traitement soumis à retenues pour pensions ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 180 379 :
Considérant que par une décision en date du 4 juillet 1997, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 octobre 1994 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 francs par jour ; qu'en date du 17 novembre 1997, le ministre de l'intérieur a justifié avoir alloué à M. X... la somme de 150 310,41 F en principal et intérêts, au titre des rappels de traitements qui lui étaient dus en application de la décision susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales." ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester que le ministre ait exécuté entièrement le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 octobre 1994, M. X... soutient que le ministre n'était pas fondé, ainsi qu'il l'a fait, à prélever diverses cotisations sur les intérêts moratoires qui lui ont été versés ; que la question de savoir si ces sommes étaient dues dans leur principe ou leur montant est ainsi étrangère au point de savoir si l'Etat a payé la somme qui lui incombait en application du jugement susmentionné ; qu'en se prévalant de l'existence de ces prélèvements, M. X... soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par ce jugement et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, l'Etat doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement dont s'agit ;
Considérant, en second lieu, que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée au ministre de l'intérieur le 8 août 1997 ; que l'exécution du jugement est intervenue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 17 novembre 1997 ; que l'Etat doit être, par suite, regardé comme ayant tardé à exécuter ledit jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 9 octobre 1997 au 17 novembre 1997 inclus, au taux de 1 000 F par jour, soit 40 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager cette somme entre M. X... pour 4 000 F et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour 36 000 F ;
Sur la requête n° 193 132:

Considérant que la demande présentée le 6 mai 1997 devant le tribunal administratif de Nancy par M. X..., et qui a été transmise au Conseil d'Etat par ce dernier, doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus né le 30 mai 1996 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la réclamation de M. X... tendant d'une part à ce que sa rémunération, soit revue depuis la fin de l'année 1992 ; qu'une telle demande, qui était étrangère à l'exécution du jugement susmentionné du 18 octobre 1994, ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant toutefois que ladite demande, formée plus de deux mois après la survenance de la décision implicite susmentionnée, était ainsi atteinte d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la rejeter ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 4 000 F à M. X..., ainsi qu'une somme de 36 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La requête n° 193 132 et le surplus des conclusions de la requête n° 180 379 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 180379
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 180379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180379.19980729
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