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29/07/1998 | FRANCE | N°180767

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 juillet 1998, 180767


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 1996, 4 décembre 1996 et 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1996 du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile de France, en tant qu'elle n'a autorisé le report de ses droits à permissions que pour une période de 16 jours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjud

ice subi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 1996, 4 décembre 1996 et 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1996 du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile de France, en tant qu'elle n'a autorisé le report de ses droits à permissions que pour une période de 16 jours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972,
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 1996 :
Considérant que M. X... a demandé le report sur l'année 1996, d'une part, de 45 jours de permissions qu'il avait acquis au titre de l'année 1995 mais n'avait pas pris au cours de cette année, et d'autre part de 36 jours de permissions qu'il avait acquis au titre de l'année 1994 mais qu'il n'avait pris ni en 1994, ni en 1995 ; qu'il demande l'annulation de la décision en date du 26 mars 1996 du général, commandant la légion de gendarmerie départementale d'Ile de France, en tant qu'elle ne l'a autorisé à reporter que 16 jours de permissions acquis au titre de l'année 1995 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note adressée le 21 décembre 1995 au commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France par le commandant des écoles de la gendarmerie, qui était l'autorité compétente, en vertu de l'article 20 de l'instruction du 13 juillet 1983 relative aux permissions des militaires, pour accorder l'autorisation en cause, que M. X... avait bien été autorisé à reporter, sur l'année 1995, 36 jours de permission acquis au titre de l'année 1994 et qu'il n'avait pas pu prendre en raison des contraintes de service ; que, par suite, le commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France, en estimant que l'intéressé n'avait pas été autorisé à reporter 36 jours de permission de l'année 1994 sur 1995, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser à M. X... le report exceptionnel, au titre de l'année 1996, de ces droits à permission que l'intéressé n'avait pas pris non plus au cours de l'année 1995 ; Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 20 de l'instruction du 13 juillet 1983, les droits à permission sont exercés du 1er janvier de l'année considérée au 1er mars de l'année suivante, et que les droits à permission qui n'auraient pu être utilisés avant cette échéance pour des raisons impérieuses de service peuvent être reportés sur la nouvelle année civile ; que, la demande de report des droits à permission qui n'ont pas pu être pris au cours de la dite période ne pouvant être formulée que postérieurement à cette date du 1er mars, l'autorité qui statue sur cette demande de report doit prendre en considération l'ensemble de la période en cause et ne peut, lorsque l'intéressé a été muté au cours de ladite période, se borner, comme en l'espèce, à statuer sur les seuls droits à permission relatifs à la période au cours de laquelle l'intéressé était en service dans sa nouvelle affectation ; que, dès lors, le commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France a commis une erreur de droit en ne prenant en considération pour statuer sur la demande formulée par M. X... de report sur l'année suivante des droit à permission acquis au titre de l'année 1995, que la période durant laquelle celui-ci était affecté sous ses ordres;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 1996 qui a limité le report de ses droits à permission à ceux correspondant à la période pendant laquelle il était affecté à la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 26 mars 1996 dont l'annulation par la présente décision a pour effet de saisir à nouveau le ministre de la défense de la demande de report de permissions présentée par M. X... ait causé au requérant un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Ile-de-France en date du 26 mars 1996 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 180767
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Instruction du 13 juillet 1983
Instruction du 26 mars 1996
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 180767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180767.19980729
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