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29/07/1998 | FRANCE | N°180771

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 180771


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE (CNIVE), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, en date du 11 décembre 1995, tendant à l'abrogation du décret du 13 novembre 1987 en tant qu'il

a approuvé l'article 43 du cahier des missions et des charge...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE (CNIVE), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, en date du 11 décembre 1995, tendant à l'abrogation du décret du 13 novembre 1987 en tant qu'il a approuvé l'article 43 du cahier des missions et des charges de la société Radio France interdisant la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de un degré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et charges de la société Radio France et de l'institut national de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE (CNIVE) a demandé par lettre du 11 décembre 1995, reçue le 21 décembre suivant, au Premier ministre d'abroger un décret du 13 novembre 1987 en tant qu'il approuve les dispositions de l'article 43 du cahier des missions et des charges de la société Radio France aux motifs, d'une part, que ce décret était dès l'origine entaché d'incompétence et, d'autre part, qu'il serait devenu illégal depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme et du décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et à la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ; que le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE a contestée pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que l'article 43 du cahier des missions et des charges de la société Radio France stipule : "Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants : - boissons alcoolisées de plus de un degré ..." ;
Sur la légalité externe du décret :
Considérant que l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 13 novembre 1987 attaqué, dispose : "un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés nationales de programme, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale. L'objet, la durée et les modalités de programmation des émissions publicitaires de ces sociétés sont fixés par ces cahiers des charges ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premierministre était habilité par le législateur à approuver les stipulations du cahier des charges interdisant la publicité dans les émissions de Radio France en faveur des boissons alcoolisées de plus de un degré ; que, par suite, le comité requérant n'est pas fondé à soutenir que la disposition critiquée empiéterait illégalement sur le domaine de la loi ;
Sur la légalité interne du décret :
Considérant que le comité requérant soutient que la stipulation critiquée du cahier des charges de la société Radio France poserait un principe d'interdiction générale et absolue de publicité en faveur des boissons alcoolisées qui serait contraire au régime d'autorisation encadrée fixé par les dispositions législatives et réglementaires postérieures au décret attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1991 susvisée : " ... la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : ... 2°/ par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 septembre 1992 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : " ... la propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que : le mercredi entre 0h et 7h ; les autres jours, entre 0h et 17h ..." ;
Considérant que les stipulations du cahier des charges de Radio France, en vertu desquelles cette société nationale n'était pas autorisée à diffuser des messages publicitaires concernant des boissons alcoolisées de plus de 1° n'ont pas été prises pour l'application, dans le secteur de la communication audiovisuelle, du code des débits de boissons ; que l'objet et les modalités de programmation des messages publicitaires, en particulier ceux relatifs aux boissons alcoolisées, sont, en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986, au nombre des règles d'organisation du service public confié à la société Radio France ; que si, dans la fixation de ces règles, l'autorité gouvernementale signataire du cahier des charges ne pouvait légalement imposer de dispositions contraires à la loi, rien ne fait obstacle à ce que ledit cahier comprenne et maintienne, dans un but d'intérêt général, des dispositions plus restrictives que celles imposées, sur un plan général, dans un secteur d'activité, par les lois et règlements en vigueur ; que l'interdiction de la publicité en faveur des boissons alcoolisées répond, en particulier vis-à-vis de la jeunesse, à un objectif de protection de la santé publique dont le principe, de valeur constitutionnelle, a été posé par la loi du 10 janvier 1991 modifiant le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme auquel des dérogations ne peuvent être légalement apportées que dans des conditions et selon des modalités strictement définies par le législateur lui-même ; que, par suite, après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 10 janvier 1991 et des textes généraux d'application relatifs à la publicité des boissons alcoolisées par voie de radiodiffusion sonore, qui ne remettaient pas en cause l'objectif de protection de la santé publique, le gouvernement n'était nullement tenu d'abroger ou de modifier les dispositions plus restrictives du cahier des charges de la société "Radio France" en cette matière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre a rejeté implicitement sa demande tendant, sur le fondement de l'article 3 du décret susvisé du 28 novembre 1983, à l'abrogation d'une disposition qu'il estimait illégale du cahier des chargesde la société Radio France ;
Article 1er : La requête du COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, à la société Radio France, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 180771
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - RADIODIFFUSION SONORE - Dispositions propres à Radio-France - Dispositions plus restrictives que les lois et règlements en vigueur - Légalité.

02-02-02, 56-02-02 Si, dans la fixation des règles relatives à la publicité figurant au cahier des charges de Radio-France, l'autorité gouvernementale signataire de ce cahier ne peut légalement imposer des dispositions contraires à la loi, rien ne fait obstacle à ce qu'elle fasse figurer dans ce cahier, dans un but d'intérêt général, des dispositions plus restrictives que celles imposées, sur un plan général, dans un secteur d'activité, par les lois et règlements en vigueur.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES - PUBLICITE - Dispositions du cahier des charges propre à Radio-France - Dispositions plus restrictives que les lois et règlements en vigueur - Légalité.


Références :

Code des débits de boissons L17
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Décret 92-1047 du 23 septembre 1992 art. 1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 48
Loi 91-32 du 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 180771
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180771.19980729
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