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29/07/1998 | FRANCE | N°182702

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 juillet 1998, 182702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1996 et 24 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... LE ROLLAND, demeurant ..., à UrvilleNacqueville (50460) ; M. LE ROLLAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 1996 du ministre de la défense, prise après avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine en date du 10 juillet 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'

article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1996 et 24 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... LE ROLLAND, demeurant ..., à UrvilleNacqueville (50460) ; M. LE ROLLAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 1996 du ministre de la défense, prise après avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine en date du 10 juillet 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..." ; que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ; que la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine présente le caractère d'une autorité administrative chargée de donner un avis préalable à la décision du ministre ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la procédure suivie devant cette commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. LE ROLLAND a insuffisamment préparé le vol d'hélicoptère dont il avait la responsabilité et a méconnu les consignes d'emploi de l'appareil qu'il pilotait ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction ; qu'en décidant de lui infliger, à la suite de l'accident imputable à cette faute survenu le 14 mars 1996, la sanction de retrait total et définitif de sa qualification de pilote, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE ROLLAND n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 juillet 1996 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit versé 10 000 F au requérant au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. LE ROLLAND la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LE ROLLAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE ROLLAND et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182702
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 182702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182702.19980729
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