La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°183093

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 1998, 183093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1996 et 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y..., agissant en son nom propre et au nom de son épouse, domicilié Ets Mohamed Khouna Z... Salem, Commerce général B.P. 40202 à Nouakchott (Mauritanie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble la décision du 2 août 1996 du ministre des affaires étr

angères confirmant ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1996 et 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y..., agissant en son nom propre et au nom de son épouse, domicilié Ets Mohamed Khouna Z... Salem, Commerce général B.P. 40202 à Nouakchott (Mauritanie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble la décision du 2 août 1996 du ministre des affaires étrangères confirmant ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités consulaires françaises en Mauritanie ont refusé un visa de long séjour à M. Y..., ressortissant mauritanien, époux d'une ressortissante française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux Y... aient justifié d'une vie familiale à laquelle cette décision aurait été susceptible de porter atteinte ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale n'ont pas été méconnues ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 183093
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 183093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183093.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award