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29/07/1998 | FRANCE | N°183762

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 1998, 183762


Vu 1°/, sous le n° 183762, la requête, enregistrée le 21 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la délibération en date du 7 juin 1996 par laquelle le jury du concours n° 2301, ouvert au titre de la session 1996, pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), ne l'a pas déclaré admissible ;
2°) la décision du 7 octobre 1996 par laquelle le directeur g

énéral du Centre national de la recherche scientifique a rejeté son rec...

Vu 1°/, sous le n° 183762, la requête, enregistrée le 21 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la délibération en date du 7 juin 1996 par laquelle le jury du concours n° 2301, ouvert au titre de la session 1996, pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), ne l'a pas déclaré admissible ;
2°) la décision du 7 octobre 1996 par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique a rejeté son recours gracieux ;
Vu 2°/, sous le n° 190650, la requête, enregistrée le 10 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la délibération en date du 12 mai 1997 par laquelle le jury du concours n° 2301, ouvert au titre de la session 1997, pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), ne l'apas déclaré admissible :
2°) la décision du 18 août 1997 par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, d'une part, les candidats remplissant les conditions pour être admis à se présenter au concours d'accès au corps des directeurs de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique n'ont pas de droit à être déclarés admissibles ; que la décision par laquelle le jury écarte un candidat de la liste d'admissibilité n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ou d'un autre texte ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 imposent au jury l'établissement d'un rapport, qui sera examiné par le jury d'admission, ni ces dispositions ni aucun autre texte n'imposent la motivation de la délibération proclamant les résultats de l'admissibilité par la communication dudit rapport aux candidats non admissibles, ou par l'annexion de ce rapport à la délibération ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de l'absence de motivation des délibérations du jury d'admissibilité des concours d'accès au corps de directeur de recherche (2ème classe) de 1996 et 1997 dans la section 23 "Génomes-structures, fonctions régulations" doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait pris en compte pour écarter M. X... de la liste des candidats déclarés admissibles des critères étrangers à sa valeur scientifique et à ses mérites ; que l'appréciation qu'il a portée sur les travaux et sur les activités de l'intéressé échappe au contrôle du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du procès-verbal des délibérations contestées, que M. X... n'est fondéà demander l'annulation ni des décisions des jurys proclamant les résultats de l'épreuve d'admissibilité aux concours d'accès au corps de directeurs de recherche (2ème classe) du centre national de recherche scientifique organisés en 1996 et 1997 dans la section "Génomesstructures, fonctions régulations" ni des décisions du directeur général du Centre national de la recherche scientifique rejetant ses recours gracieux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 183762
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 44
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 183762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183762.19980729
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