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29/07/1998 | FRANCE | N°184128

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 184128


Vu le jugement en date du 14 novembre 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le 27 mars 1991, présentée pour M. Pierre X... et tendant :
1°) à l'annulation des décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a a

utorisé seize fréquences à exploiter des services de radiodiffusio...

Vu le jugement en date du 14 novembre 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le 27 mars 1991, présentée pour M. Pierre X... et tendant :
1°) à l'annulation des décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé seize fréquences à exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, en tant que ces décisions fixaient le site d'émission de ces services à proximité de son domicile ;
2°) à l'annulation de la décision du 1er février 1997, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de remédier à la gêne et aux perturbations dans le fonctionnement des appareils radioélectriques de M. X..., provoquées par la concentration de seize émetteurs à proximité de son habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté decommunication ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions d'autorisation des seize radios :
Considérant que M. X... demande l'annulation des décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé seize radios à exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, en tant que ces autorisations fixaient les sites d'émissions de ces radios dans la proximité immédiate de sa résidence ; que la décision n° 88-285 du 24 juin 1988 autorisant l'une de ces radios, produite par le requérant, a été publiée au Journal officiel de la République française le 8 juillet 1988 ; que cette décision n'a pas fait l'objet d'une demande d'annulation dans le délai de recours contentieux ; qu'elle est, par suite, devenue définitive ; que, pour les autres autorisations contestées, M. X... ne produit pas de copies de ces décisions, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que les conclusions de sa requête dirigées contre la décision d'autorisation des seize radios ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 1er février 1991 :
Considérant que M. X... a, par une lettre en date du 26 novembre 1990, à nouveau saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel des perturbations subies du fait de la proximité de son habitation de plusieurs émetteurs de radios autorisées par le conseil ; qu'il demandait notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mettre en oeuvre les mesures susceptibles de faire cesser les gênes subies dans l'utilisation d'appareils électriques ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une lettre du 1er février 1991 signée du directeur général du conseil, lui a communiqué les résultats de l'enquête technique qui avait été réalisée et a conclu que seule l'utilisation par M. X... d'appareils électriques répondant à des caractéristiques techniques particulières était de nature à éviter les désagréments subis ; que cet acte doit s'analyser non comme une simple lettre d'information mais comme une décision rejetant la demande formulée par M. X... ; que le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui avait reçu, par une décision du 31 août 1989, délégation permanente de signature au nom du président du conseil pour "tous actes relatifs au fonctionnement du Conseilsupérieur de l'audiovisuel", n'avait pas compétence pour signer une telle décision ; que, par suite, la décision du 1er février 1991 doit être annulée comme prise par une autorité incompétente ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 1er février 1991 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 184128
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 184128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184128.19980729
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