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29/07/1998 | FRANCE | N°184266

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 184266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1996 et 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. TOUZILLIER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation du décret en date du 23 août 1995, le révocant de ses fonctions de commissaire de police et refusé de déclarer amnistiés les faits à l'origine dudit décret ; ensemble ann

uler le décret du 23 août 1995 ;
- de condamner le ministre de l'intér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1996 et 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. TOUZILLIER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation du décret en date du 23 août 1995, le révocant de ses fonctions de commissaire de police et refusé de déclarer amnistiés les faits à l'origine dudit décret ; ensemble annuler le décret du 23 août 1995 ;
- de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser les sommes de 180 000 francs et 50 000 francs en réparation de préjudices moral et financier, augmentées des intérêts de droit à compter du 15 septembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 23 août 1995 et la décision du 11 octobre 1996 :
Considérant que M. TOUZILLIER demande l'annulation de la décision, en date du 11 octobre 1996 rejetant son recours gracieux dirigé contre le décret en date du 23 août 1995 par lequel le Premier ministre l'a révoqué de ses fonctions de commissaire de police ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TOUZILLIER commissaire de police a, le 21 janvier 1995, détruit un procès-verbal de notification de garde à vue établi à l'encontre d'un de ses amis du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a annulé sur le registre "ad hoc" la mention de cette garde à vue ; qu'après avoir retenu ce premier motif, le Premier ministre a ajouté que l'intéressé "a, à maintes reprises, attiré défavorablement l'attention sur lui" ;
Considérant que le Premier ministre, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas entendu, en indiquant ce second motif, réprimer une nouvelle fois des faits ayant déjà donné lieu à des sanctions, mais a tenu compte, comme il pouvait légalement le faire, pour l'appréciation de la gravité de la sanction, du comportement général de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté en date du 1er mars 1995 par lequel le procureur général près la cour d'appel de Douai, en application des articles 16 et R. 15-6 du code de procédure pénale, a suspendu pour une durée de six mois l'habilitation de M. TOUZILLIER à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, n'était pas de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ; qu'il est sans influence sur la légalité du décret de révocation ;
Considérant que les faits qui sont à l'origine de la sanction constituent un manquement à l'honneur et à la probité ; qu'ainsi, et en application des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995, ils sont exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant, enfin, qu'en prononçant la révocation de M. TOUZILLIER le Premier ministre s'est livré à une appréciation des faits qui, eu égard à leur gravité, n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOUZILLIER n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 août 1995 et de la décision du 11 octobre 1996 ;
Sur les conclusions relatives à une indemnisation et à la réparation du préjudice :
Considérant que M. TOUZILLIER n'est pas fondé à réclamer le versement d'indemnités à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa révocation dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, cette révocation n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. TOUZILLIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. TOUZILLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves TOUZILLIER, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 184266
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Code de procédure pénale 16, R15-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 184266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184266.19980729
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