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29/07/1998 | FRANCE | N°184741

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 juillet 1998, 184741


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1997, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 3 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1997, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 3 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si le jugement attaqué vise les accords franco-tunisiens, alors que M. X... est de nationalité marocaine, il résulte des motifs du jugement attaqué qu'il n'a pas fait application desdits accords ; que, dans ces conditions, cette erreur n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'une irrégularité susceptible d'en entraîner l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, entrait dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. X..., âgé de 18 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient, sans être sérieusement contredit, être entré en France à l'âge de six ans pour y rejoindre son père, y vivre de manière habituelle depuis cette date et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce cet arrêté a porté au respect de la vie privée de M. X... une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, et méconnu ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184741
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 184741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184741.19980729
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