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29/07/1998 | FRANCE | N°185107

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1998, 185107


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Antoine X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution :
1°) des jugements en date du 21 octobre 1986, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 11 octobre 1983 fixant le périmètre de remembrement dans la commune de Jettingen et du 11 septembre 1984

statuant sur les attributions des requérants ;
2°) du jugemen...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Antoine X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution :
1°) des jugements en date du 21 octobre 1986, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 11 octobre 1983 fixant le périmètre de remembrement dans la commune de Jettingen et du 11 septembre 1984 statuant sur les attributions des requérants ;
2°) du jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 11 septembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin relative au remembrement dans la commune de Jettingen ;
3°) des jugements en date du 13 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date du 9 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin rejetant les demandes des requérants relatives aux opérations de remembrement dans la commune de Jettingen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que les opérations de remembrement effectuées sur le territoire de la commune de Jettingen, à la suite d'un arrêté du préfet du département du Haut-Rhin du 6 avril 1981, ont donné lieu de la part de M. Joseph X... puis, au décès de ce dernier, de la part de M. et Mme Antoine X..., à deux séries de réclamations, l'une ayant pour objet de contester l'absence de prise en compte par les commissions de remembrement de parcelles non boisées situées aux lieux-dits Kirchmatten, Kirchrain et Gwidun, l'autre tendant notamment à la réattribution des parcelles cadastrées section C, n°s 157, 158 et 159 sises au lieu-dit Bergmatten ;
Considérant que, par un premier jugement en date du 21 octobre 1986, qui est passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 11 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin refusant d'inclure dans les opérations de remembrement le lieu-dit Kirchmatten au motif que son exclusion méconnaissait les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 6 avril 1981 ; que le même jugement a annulé, par voie de conséquence, la décision du 11 septembre 1984 de la commission départementale en tant qu'elle se prononçait sur les attributions de M. X... au motif qu'elle avait été prise sans qu'ait été examiné le cas des terrains situés au lieu-dit Kirchmatten ;
Considérant que, par un deuxième jugement rendu le 18 décembre 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 11 septembre 1984 se prononçant sur les attributions de M. X..., au motif qu'elle avait illégalement refusé de lui réattribuer "la parcelle Bergmatten" qui présentait le caractère d'un terrain à bâtir au sens de l'article 20 (4°) du code rural ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est passé en forcede chose jugée ;
Considérant qu'à la suite de ces deux jugements, la commission départementale d'aménagement foncier, qui restait saisie de la réclamation de M. X..., s'est prononcée à nouveau le 9 septembre 1987 ; que, par des jugements distincts rendus le 13 février 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale pour méconnaissance de la chose jugée par ses précédents jugements des 21 octobre 1986 et 18 décembre 1986 ; que les jugements du 13 février 1990 sont passés en force jugée, à la suite du rejet de l'appel formé à leur encontre par M. et Mme X..., par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mars 1996 ;

Considérant que, par une décision en date du 4 avril 1996, la commission départementale d'aménagement foncier a décidé "de modifier les attributions concernant les parcelles n° 96-45 de M. Joseph X... et n° 95-45 de M. Alfred Y... en section 11, par la stricte réattribution de la surface totale des parcelles d'apport (ancienne section C parcelles n° 157 et 158) au lieu-dit Bergmatten, selon les limites parcellaires d'avant remembrement" ;
Considérant qu'une telle décision, qui omet notamment de procéder à l'inclusion dans les opérations de remembrement des parcelles sises au lieu-dit Kirchmatten, alors que les commissions départementales d'aménagement foncier ont l'obligation de statuer sur une réclamation concernant les biens d'un même propriétaire par une décision unique, ne saurait être regardée comme assurant l'exécution de la chose jugée tant par les jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 21 octobre 1986 et 18 décembre 1986 que par les jugements rendus par le même tribunal le 13 février 1990 et qui ont fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 1996 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la chose jugée dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle les décisions juridictionnelles précitées auront reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, exécuté tant les jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 21 octobre 1986 et 18 décembre 1986 que les jugements rendus par le même tribunal administratif le 13 février 1990 et qui ont fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 1996.
Article 2 : Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration de ce délai de six mois.
Article 3 : Est ordonnée au ministre de l'agriculture et de la pêche la production au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat de la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution des décisions juridictionnelles mentionnées à l'article 1er.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 185107
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185107
Numéro NOR : CETATEXT000008012571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;185107 ?
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