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29/07/1998 | FRANCE | N°185406

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 185406


Vu la requête enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bassirima X..., demeurant chez Mme X..., 10 ... 10 (Côte d'Ivoire) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Abidjan sur la demande qu'il lui avait adressée en vue d'obtenir la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée en

France, sous astreinte de 1000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Et...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bassirima X..., demeurant chez Mme X..., 10 ... 10 (Côte d'Ivoire) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Abidjan sur la demande qu'il lui avait adressée en vue d'obtenir la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous astreinte de 1000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nobembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que, pour refuser à M. X..., de nationalité ivoirienne, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse française, le consul général de France à Abidjan s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de M. et Mme X... et sur le fait qu'aucune difficulté particulière ne se serait opposée à l'installation de ces derniers dans un autre pays que la France ; qu'en refusant, pour ces motifs, de délivrer à M. X... le visa que celui-ci avait sollicité, la décision attaquée du consul général de France à Abidjan a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. X... ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invitées par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de M. X... avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis la date de la décision en litige, dans des conditions telles que la demande de l'intéressé serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à cette date permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, les parties ont répondu qu'aucun changement ne s'était produit dans la situation de M. X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Abidjan, refusant d'accorder un visa d'entrée en France à M. X..., est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée en France à M. X....
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 185406
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 185406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185406.19980729
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