La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°185509

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 185509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est Hôtel du département, 1, place Saint-Etienne à Toulouse cedex 9 (31090), représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 26 mars 1997 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 décembre 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a réfor

mé la décision du 24 mai 1993 de la commission départementale d'aide s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est Hôtel du département, 1, place Saint-Etienne à Toulouse cedex 9 (31090), représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 26 mars 1997 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 décembre 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a réformé la décision du 24 mai 1993 de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne refusant à M. René X... l'aide médicale pour la prise en charge de ses frais d'hospitalisation du 30 mai au 16 juin 1992 au centre d'hospitalisation de Saint-Gaudens et a admis M. X... au bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais de ticket modérateur relatifs à ladite hospitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le demandeur accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix est entendu lorsqu'il le demande" ; que ces dispositions font obligation à la commission centrale d'aide sociale de mettre les parties intéressées à même d'exercer cette faculté et, soit de les avertir de la date de la séance à laquelle l'affaire sera examinée, soit de les inviter à leur faire connaître s'ils ont l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de leur part, elle les avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il n'est pas contesté que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, défendeur à l'occasion de la procédure engagée par M. X... devant la commission centrale d'aide sociale, n'a pas été mis à même d'exercer la faculté d'être présent à l'audience et, s'il le souhaitait, d'y être entendu ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 3 décembre 1996 de la commission centrale d'aide sociale a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 : "Tout Français malade, privé de ressources suffisantes peut recevoir soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier et à la charge totale ou partielle du service de l'aide médicale, les soins que nécessite son état" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les ressources financières de M. X... qui percevait à l'époque des faits une pension de vieillesse mensuelle de 1 792,08 F, à laquelle s'ajoutait une allocation du Fonds national de solidarité pour 916,39 F et était hébergé gratuitement lui permettaient de supporter les frais de forfait journalier relatif à son hospitalisation du 30 mai au 16 juin 1992 au centre hospitalier de Saint-Gaudens à la suite de l'accident dont il a été victime, il n'était pas en mesure de supporter les frais relatifs au ticket modérateur de l'hospitalisation chiffrés à 5 904,03 F ; que si le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE invoque les transferts de responsabilité qui auraient pu résulter des prétendues activités salariés de M. X..., il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucun élément sérieux permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 24 mai 1993, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en refusant à M. X... le bénéfice de l'aide médicalepour la prise en charge des frais correspondant au ticket modérateur ; qu'il y a lieu de réformer sa décision sur ce point ;
Article 1er : La décision du 3 décembre 1996 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : M. X... est admis au bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais de ticket modérateur relatifs à son hospitalisation du 30 mai au 16 juin 1992 au centre hospitalier de Saint-Gaudens.
Article 3 : La décision de la commission départementale de l'aide sociale de la Haute-Garonne en date du 24 mai 1993 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à M. René X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129, 179
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 92-722 du 29 juillet 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 185509
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185509
Numéro NOR : CETATEXT000008014628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;185509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award