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29/07/1998 | FRANCE | N°185624

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 1998, 185624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police :
Considérant que, par décision du 18 avril 1996, M. Mustapha Y..., ressortissant de nationalité turque, s'est vu retirer la carte de résident qui lui avait été accordée le 26 septembre 1991 en qualité de conjoint d'une française ; que, s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de cette décision, il entrait, à la date de l'arrêté attaqué du 5 septembre 1996, dans l'un des cas prévus par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet de police était en droit de décider de le reconduire à la frontière;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière ne comporte pas de décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que la présence ou l'absence de la décision fixant le pays à destination duquel M. Y... peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen susanalysé doit, dès lors, être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police en date du 18 avril 1996 portant retrait de la carte de résident :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que, par arrêté du préfet de police en date du 30 avril 1993, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, Mme Dominique X..., attaché principal d'administration centrale, était habilitée, à la date de la décision litigieuse, à signer les décisions de refus de séjour prises en application des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 1996, M. Y... a été, conformément à l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, informé de l'intention du préfet de police de lui retirer sa carte de résident et invité à présenter ses éventuelles observations quant à la réalité de son mariage ; qu'ainsi, les moyens du requérant tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de la violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 manquent en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ... la carte de résident est délivrée de plein droit ... 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ..." ;
Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application du droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences d'actes de droit privé opposables aux tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune communauté de vie n'a, depuis leur mariage survenu le 31 janvier 1991, jamais existé entre les époux Y... comme l'attestent suffisamment la circonstance que les intéressés demeuraient, depuis l'origine, l'un en région parisienne, l'autre en Mayenne, le fait que M. Y... s'est déclaré célibataire à l'administration fiscale pour la période 1991-1993, ainsi que les déclarations faites par l'exépouse du requérant aux services de police selon lesquelles elle se serait mariée avec M. Y... en échange d'une somme de dix mille francs ; que la fraude étant suffisamment établie, le préfet de police était en droit de procéder, comme il l'a fait, le 18 avril 1996, au retrait de la carte de résident qui avait été accordée au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 185624
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 185624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185624.19980729
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