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29/07/1998 | FRANCE | N°185689

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 185689


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1997, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par le lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Arbia X... ;
2°) de rejeter la requête de Mlle Arbia X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1997, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par le lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Arbia X... ;
2°) de rejeter la requête de Mlle Arbia X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Arbia X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité tunisienne, entrée en France le 1er avril 1996, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle était atteinte d'une affection chronique sévère dont la gravité nécessitait une surveillance médicale spécialisée en milieu hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé faisait obstacle à son éloignement du territoire français ; qu'ainsi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a entaché son arrêté en date du 21 janvier 1997 d'aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur l'état de santé de l'intéressée ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en a estimé autrement pour annuler l'arrêté du 21 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il convient d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La requête de Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mlle Arbia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185689
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 185689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185689.19980729
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