La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°186157

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, 186157


Vu la requête en tierce opposition enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision du 21 juin 1993 par laquelle il a rejeté la requête de la commune de Saint-François-Longchamp tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Sa

voie du 15 mars 1991 portant création d'une servitude sur fonds privés...

Vu la requête en tierce opposition enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision du 21 juin 1993 par laquelle il a rejeté la requête de la commune de Saint-François-Longchamp tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie du 15 mars 1991 portant création d'une servitude sur fonds privés en vue de l'aménagement du domaine skiable sur le territoire de la commune de Saint-François-Longchamp et de la commune de Z... en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la commune de Saint-François-Longchamp et le préfet de la Savoie à verser à M. et Mme X..., à M. Henri Z... et Mme Denise Y... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse, cette voie de droit étant ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise préjudicie ;
Considérant que, par une décision du 21 juin 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, d'une part, rejeté la requête de la commune de Saint-François-Longchamp dirigée contre le jugement du 23 septembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble décidant qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie du 15 mars 1991 portant création de servitudes sur fonds privés en vue de l'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Saint-François-Longchamp et de Z..., et, d'autre part, condamné solidairement la commune de Saint-François-Longchamp, le préfet de la Savoie et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à verser aux consorts X... et A... la somme globale de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il est constant que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE n'a été ni appelé, ni représenté dans l'instance ayant abouti à cette décision qui préjudicie à ses droits ; que, par suite, ce département est recevable à former tierce opposition à la décision susanalysée du Conseil d'Etat en tant qu'elle l'a condamné solidairement avec la commune de Saint-François-Longchamp et le préfet de Savoie envers les demandeurs de première instance ;
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE qui n'était pas partie à l'instance ne pouvait être condamné au paiement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du Conseil d'Etat du 21 juin 1993 doit être déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle a condamné le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à payer aux consorts X... et A... la somme globale de 6 000 F qu'ils demandaient au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La tierce opposition formée par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE est admise.
Article 2 : La décision en date du 21 juin 1993 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est déclarée non avenue en tant qu'elle a condamné le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE solidairement avec la commune de Saint-François-Longchamp et le préfet de Savoie à payer aux consorts X... et A... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, à la commune de Saint-François-Longchamp, à la commune de Z... à M. et Mme Guy X..., à M. Henri A..., à Mme Denise A... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 186157
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 186157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186157.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award