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29/07/1998 | FRANCE | N°186311

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 1998, 186311


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à son époux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le ra

pport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissai...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à son époux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'eu égard aux termes de son mémoire introductif d'instance, Mme X..., épouse Y..., a demandé au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du consul général de France à Tunis refusant de délivrer un visa de court séjour à son mari et s'est prévaluedes stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. Y... le visa de court séjour que celui-ci sollicitait pour rendre visite à son épouse, titulaire d'une carte de résident, et à sa fille née en 1995 en France, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des moyens d'existence des époux Y..., d'autre part, sur la circonstance que M. Y... entendait en réalité dissimuler, sous couvert de sa demande, un projet d'installation durable sur le territoire français ; que si le ministre des affaires étrangères est fondé à relever que M. Y... ne justifiait d'aucun revenu à la date de la décision attaquée, Mme X... soutient toutefois sans être contredite que son revenu mensuel d'employée de maison était supérieur au montant sur lequel le consul a fondé son appréciation et qu'elle a perçu au mois de février 1997, date de la décision attaquée, un salaire net de 4026 F ; qu'ainsi, le premier motif de refus sur lequel s'est fondé le consul général de France repose sur des faits matériellement inexacts ; que, s'il est allégué que M. Y... aurait dissimulé l'objet réel de sa venue en France à l'occasion de précédentes demandes de visa et qu'il aurait eu l'intention de se maintenir irrégulièrement en France après l'expiration d'un visa de court séjour, aucun séjour irrégulier ne lui est reproché ; que la circonstance que Mme X... aurait précédemment dissimulé son mariage avec M. Y... durant l'instruction de la demande de naturalisation qu'elle avait déposée ne saurait utilement être invoquée à l'encontre de M. Y... ; qu'ainsi, et en l'absence de toute autre allégation du ministre des affaires étrangères, le refus du consul général de France à Tunis est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tunis refusant la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186311
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 186311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186311.19980729
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