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29/07/1998 | FRANCE | N°186359

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 186359


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rookiam X..., ayant élu domicile chez Me Nathalie B..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du consul général de France à Port-Louis, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rookiam X..., ayant élu domicile chez Me Nathalie B..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du consul général de France à Port-Louis, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité mauricienne a épousé le 11 juillet 1996, à l'Ile Maurice, M. X..., ressortissant français ; que, par une décision du 20 janvier 1997, le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Port-Louis à la demande de visa de long séjour présentée par Mme X... ;
Sur la légalité externe de cette décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ... : 2° aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d' empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A" ;
Considérant qu'aux termes d'un arrêté du 17 novembre 1995 du ministre des affaires étrangères, publié au Journal officiel du 19 novembre 1995 : "Délégation permanente est donnée à Mme Isabelle Z..., directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, à l'effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets" ; qu'aux termes d'un décret du 6 août 1996, publié au Journal officiel le 8 août 1996 : "En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Isabelle Z..., directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, et Françoise Le Bihan, conseiller des affaires étrangères, M. Daniel Y... et Mme Edwige A..., attachés d'administration centrale ... reçoivent délégation pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères et dans la limite de leurs attributions, tous actes et décisions relatifs aux demandes de visas" ; qu'ainsi, Mme A... était compétente pour signer, au nom du ministre, la décision attaquée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le visa d'entrée en France qu'elle avait sollicité, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur le fait qu'elle avait précédemment contracté un mariage de complaisance avec un ressortissant français, annulé par le juge civil le 11 juillet 1995 ; qu'en estimant que compte tenu de ce comportement frauduleux récent, il n'y avait pas lieu de délivrer un visa de long séjour à Mme X..., alors même qu'elle s'est remariée avec un autre ressortissant français, le ministre des affaires étrangères n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères, confirmant le rejet par le consul général de France à Port-Louis de sa demande de visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rookiam X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 186359
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS - Absence - Refus de visa d'entrée en France - Refus fondé sur le fait que l'intéressée avait précédemment contracté un mariage de complaisance avec un ressortissant français - Caractère récent du comportement frauduleux.

26-055-01-08-02-01 Malgré le nouveau mariage avec un ressortissant français, contracté par l'intéressée après un premier mariage de complaisance annulé par le juge civil, le refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été opposé, compte tenu du caractère récent de son comportement frauduleux.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Refus de visa - (1) Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Refus de visa d'entrée en France fondé sur le fait que l'intéressée avait précédemment contracté un mariage de complaisance avec un ressortissant français - a) Légalité - b) Atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale - Absence malgré le nouveau mariage contracté par l'intéressée avec un autre ressortissant français - compte tenu du caractère récent de ce comportement frauduleux - (2) Motif pouvant légalement fonder un refus - Refus de visa d'entrée en France fondé sur le fait que l'intéressée avait précédemment contracté un mariage de complaisance avec un ressortissant français - Légalité.

335-005-01(1), 335-005-01(2) Le ministre des affaires étrangères a pu se fonder, pour refuser à l'intéressée le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle avait précédemment contracté un mariage de complaisance avec un ressortissant français, annulé par le juge civil le 11 juillet 1995. Malgré le nouveau mariage contracté par l'intéressée avec un ressortissant français, le refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été opposé, compte tenu du caractère récent de ce comportement frauduleux.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1995
Décret du 23 janvier 1947 art. 1
Décret du 06 août 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 186359
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186359.19980729
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