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29/07/1998 | FRANCE | N°186364

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 1998, 186364


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djeneba X..., demeurant à Adjame, Côte d'Ivoire ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur le recours hiérarchique qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Abidjan en date du 21 janvier 1997 refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble ladite

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djeneba X..., demeurant à Adjame, Côte d'Ivoire ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur le recours hiérarchique qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Abidjan en date du 21 janvier 1997 refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées" ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur le défaut de motivation de la décision de refus de visa opposée à Mme X... doit être écarté ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire, déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante ivoirienne, la délivrance d'un visa de long séjour, pour résider en France avec sa fille mineure qui a la nationalité française, les autorités consulaires se sont fondées sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France, ainsi que sur la circonstance que l'enfant avait rejoint antérieurement sa mère en Côte d'Ivoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de visa opposé à la requérante n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djeneba X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186364
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 186364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186364.19980729
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