Vu l'ordonnance en date du 17 février 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. KANWAL X... et Mme Annick Z..., demeurant Chez Maître Michel Y... à Paris (75015) ;
Vu la demande enregistrée le 13 décembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. KANWAL X... et Mme Annick Z... qui demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 1996 du ministre des affaires étrangères confirmant la décision par laquelle le consul de France à New Delhi a refusé de délivrer à M. KANWAL X... un visa d'entrée en France en vue de rejoindre son épouse Mme Annick Z... ; ils concluent en outre à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour refuser à M. KANWAL X..., ressortissant indien, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse française, le consul de France à New-Delhi et, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères, se sont fondés sur l'insuffisance des moyens d'existence des deux époux et sur la circonstance que la réalité de la vie familiale pouvait être mise en doute ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage de M. KANWAL X... et Mme Annick Z... ait un caractère frauduleux ni que la volonté de vie commune ait disparu à la date des décisions attaquées ; que, par suite, en refusant, pour les motifs susmentionnés, de délivrer à M. KANWAL X... le visa qu'il sollicitait, la décision attaquée a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme KANWAL X... sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. KANWAL X... et Mme Annick Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme KANWAL X... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 15 novembre 1996 du ministre des affaires étrangères et la décision du consul de France à New Delhi rejetant la demande de M. KANWAL X... sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 5 000 F à M. et Mme KANWAL X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme KANWAL X... et au ministre des affaires étrangères.