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29/07/1998 | FRANCE | N°186574

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 186574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1997 et 28 mai 1997, présentés pour M. Alafe X... et Mme Kady X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 30 juin 1994, par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur reconduite à la frontière ;<

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3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1997 et 28 mai 1997, présentés pour M. Alafe X... et Mme Kady X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 30 juin 1994, par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'absence de mention, dans les visas du jugement attaqué, du mémoire en réponse qui n'a été produit par le préfet du Rhône que postérieurement à ce jugement, est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant une notification faite par voie administrative, les délais de recours contentieux courent à compter de la notification aux intéressés des arrêtés de reconduite à la frontière ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 13 de ladite convention par la procédure mise en place régissant les délais de recours contre ces arrêtés est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ont fait l'objet le 22 juillet 1994 d'une présentation à leur domicile d'une lettre recommandée avec accusé de réception et retour à l'envoyeur avec la mention "n'habitent pas à l'adresse indiquée" ; qu'ilappartenait à M. et Mme X..., s'ils avaient changé d'adresse à cette date, de faire connaître aux services de la préfecture du Rhône celle de leur nouveau domicile ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à leur encontre dès la date à laquelle la lettre recommandée susvisée a été présentée à la seule adresse connue de la préfecture ; que les demandes de M. et Mme X... tendant à l'annulation de ces arrêtés n'ont été enregistrées que le 19 décembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit dix-huit mois après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité et étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alafe X... et à Mme Kady X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186574
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 6, art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 186574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186574.19980729
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