La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°186972

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 1998, 186972


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 11 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X... et a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 11 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X... et a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 11 mars 1997 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé que M. Lakhdar X..., ressortissant algérien, serait reconduit à la frontière, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il était constant que M. X... avait vécu en France plus de 15 ans et que, s'il avait effectué divers voyages en Algérie entre 1991 et 1996, il ne résultait d'aucune des pièces du dossier que son absence du territoire national aurait été continue ; qu'il ressort cependant de l'ensemble de ces pièces que l'intéressé s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs entre 1991 et 1996 ; qu'en effet, si M. X... soutient, en produisant diverses attestations émanant de compatriotes, qu'il aurait séjourné en France durant cette période, ces allégations ne sont confirmées par aucun document, ayant valeur probante quant aux dates, attestant de la présence sur le territoire français de ce ressortissant algérien entre 1991 et 1996 ; qu'en outre, l'absence de M. X... de France pendant cette période se trouve confirmée par la production du passeport valable uniquement pour son retour en France délivré à l'intéressé en Algérie le 16 février 1993 et sur lequel ne figure aucune mention d'entrée en France de M. X... avant son retour, le 12 mai 1996 ; que la circonstance alléguée par M. X..., selon laquelle il n'aurait pas eu les moyens de se faire soigner en France et qu'il aurait été, dès lors, obligé de se rendre en Algérie de 1991 à 1996, est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit au séjour de l'intéressé en France ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté décidant de reconduire M. X... à la frontière, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 7 octobre 1996, publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Savoie, M. Y..., secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer au nom du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué ni des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui ne sont pas applicables aux décisions de reconduite à la frontière ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient qu'une grande partie de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier que ses deux épouses et ses seize enfants vivent en Algérie ; qu'il ne justifie, dès lors, pas d'une vie familiale à laquelle porterait atteinte la mesure de reconduite attaquée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en cinquième lieu, que les pièces du dossier relatives à la situation financière précaire dans laquelle se trouvait M. X..., et à son état de santé, lequel n'était pas incompatible avec un voyage, ne font pas apparaître que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la reconduite à la frontière de ce ressortissant algérien ne comportait pas, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une gravité exceptionnelle ;
Considérant, en sixième lieu, que si M. X... soutient, à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de la reconduite que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir personnellement de graves dangers, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; qu'ainsi, M. X... ne justifie d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le viceprésident du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 11 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mars 1997 du vice-président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Lakhdar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 186972
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 186972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186972.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award