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29/07/1998 | FRANCE | N°187128

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juillet 1998, 187128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1997 et 28 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME (SNETAA), représenté par son secrétaire général, M. Bernard X..., demeurant ... Fédération, à Paris (75015) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 1996, relatif aux enseignements dispensés dans les écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et vict

imes de guerre, pris par le directeur général de cet Office ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1997 et 28 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME (SNETAA), représenté par son secrétaire général, M. Bernard X..., demeurant ... Fédération, à Paris (75015) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 1996, relatif aux enseignements dispensés dans les écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pris par le directeur général de cet Office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990, modifié par le décret n° 91-838 du 30 août 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME (SNETAA) contient l'exposé sommaire des faits et moyens sur lesquels elle s'appuie et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, sur le Conseil d'Etat ; qu'elle est, dès lors, recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 90-195 du 27 février 1990 : "Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, la durée hebdomadaire suivante : "1°- Pour l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : 18 H ; 2°- Pour les enseignements pratiques : 23 H" ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 16 octobre 1996 dispose : "Les enseignements généraux, littéraires, scientifiques et professionnels dispensés dans les écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont des enseignements théoriques, à l'exception des spécialités pratiques énumérées ci-après : horticulture-floriculture ; jardinage-espaces verts ; industries du bois ; industries textiles, du cuir et de l'habillement ; industries mécaniques ; industries chimiques ; industries électriques ; électronique ; électrotechnique ; métiers du bâtiment ; métiers de l'imprimerie ; métiers d'art et d'artisanat ; horlogerie ; tapisserie ; ébénisterie ; métiers de l'image et du son ; photographie ; graphismedécoration ; graphisme en publicité ; prothèse dentaire ; optique-lunetterie ; hôtellerie et restauration ; métiers de l'alimentation" ;
Considérant qu'en qualifiant l'ensemble des spécialités énumérées ci-dessus d'enseignement pratique, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 29 du décret du 27 février 1990 ; que son arrêté du 16 octobre 1996 doit donc être annulé ;
Article 1er : L'arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 16 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME (SNETAA), au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187128
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Décret 90-195 du 27 février 1990 art. 29
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 187128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187128.19980729
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