Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA VOIX LACTEE, dont le siège est sis ... ; l'ASSOCIATION LA VOIX LACTEE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 février 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé la caducité de l'autorisation qui lui a été accordée le 11 juin 1996 en vue d'exploiter les fréquences 104,90 Mhz et 88,70 Mhz, respectivement à Montgenèvre et Serre-Chevalier ;
- d'ordonner que lui soit attribuée une fréquence sur la zone de Briançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 11 février 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé la caducité des autorisations d'émettre accordées sur les zones de Montgenèvre et Serre-Chevalier :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a été autorisée le 11 juin 1996 à exploiter un service de radiodiffusion sur les zones de Montgenèvre et de Serre-Chevalier ; qu'aux termes de l'article 2 de cette autorisation : " ... Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la publication de l'autorisation" ; que l'association requérante ne conteste pas qu'elle n'avait pas commencé dans le délai prescrit à utiliser de manière effective l'autorisation qui lui avait été accordée ; qu'elle ne peut utilement soutenir pour contester la décision du 11 février 1997 que les autorisations délivrées à Montgenèvre et Serre-Chevalier n'étaient pas suffisantes pour assurer la viabilité de son projet ; que le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait irrégulièrement accordé une autorisation à un autre projet sur cette même zone est inopérant ;
Sur les conclusions visant à l'obtention d'une autorisation d'émettre sur la zone de Briançon :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION LA VOIX LACTEE tendant à ce que le Conseil d'Etat lui fasse obtenir une autorisation d'émettre sur la zone de Briançon sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA VOIX LACTEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA VOIX LACTEE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.