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29/07/1998 | FRANCE | N°187553

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 187553


Vu, 1°) sous le n° 187553, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 7 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... Lamine Y... ;
2°) de rejeter la demande présenté par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu,

2°) sous le n° 187554, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux...

Vu, 1°) sous le n° 187553, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 7 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... Lamine Y... ;
2°) de rejeter la demande présenté par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu, 2°) sous le n° 187554, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 7 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Aissatou Y... née Bayo ;
2°) de rejeter la requête de Mme Aissatou Y... née Bayo devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 187553 et 187554 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. Y..., de nationalité guinéenne, est entré en France en décembre 1986 et qu'il a été rejoint en mars 1990 par son épouse, née X... Bayo, de nationalité guinéenne également ; que M. et Mme Y... se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 décembre 1996, des décisions du 18 décembre 1996 du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE leur refusant un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi ils entraient dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 22 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... et Mme Aissatou Y... font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la circonstance que leur enfant soit né sur le territoire français en octobre 1993 n'est pas de nature à elle seule, en l'absence de tout élément mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmenerleur enfant avec eux, à établir que les arrêtés du 7 mars 1997 ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que les arrêtés contestés étaient entachés d'une telle erreur manifeste d'appréciation pour prononcer leur annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... et Mme Aissatou Y... devant le tribunal administratif de Melun ou en défense en appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que les arrêtés attaqués comportent l'exposé des motifs sur lesquels ils se fondent ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté ; que la circonstance qu'ils ne mentionnent pas le pays de renvoi est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant que M. Y... et Mme Aissatou Y... excipent de l'illégalité des arrêtés du 16 décembre 1996 leur refusant les titres de séjour qu'ils demandaient en qualité de parents d'un enfant français ; qu'à l'appui de leurs conclusions, ils soutiennent que ces décisions sont entachées d'erreur de fait et d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission de séjour des étrangers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 3°) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ;
Considérant que M. Y... et Mme Aissatou Y... soutiennent que leur enfant, né le 22 octobre 1993 à Melun, est de nationalité française, comme étant né en France d'une mère elle-même née en Guinée, territoire ressortissant alors de la souveraineté de la France ainsi qu'il est établi par un certificat de nationalité française délivré le 17 novembre 1994 par le juge du tribunal d'instance de Melun ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la correspondance adressée le 22 octobre 1996 par l'Ambassade de France en Guinée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, que le document produit par Mme Aissatou Y... à l'appui de sa demande de titre de séjour et destiné à établir sa naissance le 17 mai 1958 en Guinée est un faux ; qu'en outre Mme Aissatou Y... a elle-même produit, à l'appui de sa demande de régularisation de situation au regard du droit au séjour, un extrait de naissance faisant apparaître un prénom et un lieu différents de ceux qui figurent sur le document litigieux ; qu'au surplus, l'erreur purement matérielle relative à la mention de l'Ambassade de Guinée au lieu de l'Ambassade de France en Guinée est sans incidence sur la légalité de la décision ; que, dans ces conditions, M. Y... et Mme Aissatou Y... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE en date du 18 décembre 1996 sont entachés d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Aissatou Y... n'était pas au nombre des étrangers relevant de l'article 15-3 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission de séjour des étrangers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés en datedu 7 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et de Mme Aissatou Y... ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Melun en date du 20 mars 1997 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Y... et Mme Aissatou Y... devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Y... et à Mme Aissatou Y... née Bayo et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187553
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 187553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187553.19980729
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