La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°187740

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 187740


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 26 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 26 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Abderrahim X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France en 1989, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 1997, de la décision du PREFET DE LA GIRONDE du 18 février 1997 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en estimant que le fait d'avoir échoué trois années consécutives à un examen différent démontrait l'absence de réalité et de sérieux des études de M. X..., le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la gravité des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les trois échecs consécutifs de M. X... soient imputables à son état de santé ; que la circonstance que M. X... ait réussi en 1996 aux épreuves du concours d'entrée à l'institut d'administration des entreprises de Bordeaux et soit inscrit pour l'année universitaire 1996-1997 en D.E.S.S. d'administration des entreprises ne suffit pas à établir l'existence de l'erreur manifeste alléguée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 26 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et à demander le rejet de la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Sur les conclusions présentées par M. X... en défense en appel et tendant au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que la demande de remboursement au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentée par lui en défense devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Abderrahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187740
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 187740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187740.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award