Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 avril 1997 prononçant la reconduite à la frontière de M. Michel X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ajebo Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet "peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ajebo Y..., de nationalité zaïroise, est entré en France en 1990, que le statut de réfugié lui a été refusé par décision du 12 mai 1993 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 30 juin 1994 par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet de plusieurs invitations à quitter le territoire puis d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 8 octobre 1996 ; qu'ayant quitté la France pour la Belgique, il est revenu irrégulièrement sans titre de séjour ; qu'il a fait l'objet d'un deuxième arrêté de reconduite à la frontière le 19 avril 1997 ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Ajebo Y..., le 19 avril 1997, doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant également une décision de renvoi dans son pays d'origine ;
Sur la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que l'intéressé serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine pour annuler l'arrêté préfectoral en tant qu'il prononçait la reconduite à la frontière de M. Ajebo Y... ; que, par suite, le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce magistrat a, pour un tel motif, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Ajebo Y... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ajebo Y... à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Ajebo Y... fait valoir que cinq de ses neuf enfants seraient établis en France, que quatre d'entre eux auraient la nationalité française et qu'il vivrait à la charge de l'un d'eux, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le fait que M. Ajebo Y... n'ait commis aucun trouble à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ajebo Y... n'est pasfondé à demander l'annulation de la décision de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui ... doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme" ;
Considérant que si M. Ajebo Y... soutient qu'il pouvait être exposé, à la date de l'arrêté attaqué, en cas de retour dans son pays, à des risques tenant à sa qualité d'opposant politique au Maréchal Mobutu, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques alors encourus ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier, qu'en sollicitant, en 1994, c'est-à-dire postérieurement à son départ du Zaïre en raison de son opposition politique, la prorogation de son passeport national, qu'il a d'ailleurs obtenue pour la période du 6 juin 1994 au 5 juin 1997, l'intéressé a entendu se placer sous la protection des autorités de son pays ; que, par suite, le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision portant renvoi de M. Ajebo Y... dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Ajebo Y... contre l'arrêté du 19 avril 1997 ;
Article 1er : Le jugement du 22 avril 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ajebo Y... contre l'arrêté du 19 avril 1997 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, à M. Michel X...
Y... et au ministre de l'intérieur.