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29/07/1998 | FRANCE | N°187914

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 1998, 187914


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1997, présentée par Mlle Erica Paola X... et Mme Philomène X... épouse Y... demeurant ... ; Mlle X... et Mme X... épouse Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 17 avril 1997 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mlle X... ;
2°) ordonne sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'autorité compétente de délivrer un visa à Mlle X... ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la

somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1997, présentée par Mlle Erica Paola X... et Mme Philomène X... épouse Y... demeurant ... ; Mlle X... et Mme X... épouse Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 17 avril 1997 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mlle X... ;
2°) ordonne sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'autorité compétente de délivrer un visa à Mlle X... ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce qu'un nonlieu à statuer soit prononcé sur les conclusions de la requête :
Considérant que si le consul général de France à Douala a délivré à Mlle X... un visa de long séjour, le 20 août 1997, postérieurement à l'introduction de la requête, le refus de visa qui a été opposé à cette dernière par la décision du consul général de France à Douala du 17 avril 1997 a néanmoins reçu exécution entre ces deux dates ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête serait devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Douala du 17 avril 1997 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Philomène X..., qui a épousé le 19 juillet 1996 M. Georges Y... de nationalité française, est entrée en France avec son mari le 24 décembre 1996 munie d'un titre de séjour ; qu'en rejetant, par la décision attaquée du 17 avril 1997, la demande de visa de séjour présentée au bénéfice de Mlle Erica X..., sa fille mineure, au seul motif que Mme Philomène X... ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles l'étranger doit justifier de deux années de séjour sur le territoire français pour présenter une demande de regroupement familial, le consul général de France à Douala a entaché sa décision d'erreur de droit ; que dès lors Mme X... et Mlle X... sont fondées à demander l'annulation de la décision en date du 17 avril 1997 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé à cette dernière la délivrance d'un visa de séjour ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de délivrer un visa de long séjour à Mlle X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le consul général de France à Douala a délivré le 20 août 1997 à Mlle X... un visa de long séjour ; que dès lors les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance de ce visa doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser aux requérantes la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Douala du 17 avril 1997 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle Erica X... et à Mme Philomène X... épouse Y... la somme globale de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Erica X..., à Mme Philomène X... épouse Y..., et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 187914
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 187914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187914.19980729
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