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29/07/1998 | FRANCE | N°187915

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 187915


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 8 avril 1997 fixant le Zaïre comme pays de renvoi à la suite de l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y.

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X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1997, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 8 avril 1997 fixant le Zaïre comme pays de renvoi à la suite de l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal en tant qu'elle était dirigée contre la décision annulée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 8 avril 1997, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que le recours dirigé par M. X... contre cet arrêté a été rejeté par jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 1997 dont M. X... n'a pas relevé appel ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... est, par suite, devenu définitif ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE se borne à relever appel du jugement susmentionné en tant que celui-ci a simultanément prononcé l'annulation de sa décision, distincte de l'arrêté de reconduite du 8 avril 1997, en date du même jour et décidant que M. X... serait reconduit à destination de son pays d'origine ;
Considérant que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que M. X..., qui s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 juillet 1995 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 7 mars 1996, n'établissait pas qu'il risquait de faire l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. X... fait état de faits nouveaux justifiant des craintes personnelles de persécutions, en particulier un avis de recherche et un mandat d'amener pour atteinte à la sécurité de l'Etat émis à son encontre et antérieurs à la décision annulée ; que M. X... a ainsi fourni des documents et des précisions suffisantes à l'appui de son moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 18 avril 1997 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 8 avril 1997 fixant le Zaïre comme pays de renvoi pour l'exécution de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187915
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 187915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187915.19980729
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