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29/07/1998 | FRANCE | N°187921

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 1998, 187921


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Doris X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Doris X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours ..." ;
Considérant que, par une décision en date du 27 septembre 1996, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande présentée le 11 septembre 1996 par Mlle Doris X..., ressortissante ghanéenne, entrée irrégulièrement en France le 20 août 1996, tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ;
Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE soutient qu'à la date de son arrêté du 2 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., l'intéressée faisait l'objet d'une décision devenue définitive par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande de l'intéressée ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE expose que ladite décision avait été notifiée à cette ressortissante ghanéenne, le 8 octobre 1996, que celle-ci n'avait pas relevé appel de cette décision devant la commission des recours des réfugiés et qu'en tout état de cause, une décision implicite de rejet était née à l'expiration du délai de 4 mois qui s'était écoulé depuis la demande déposée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides par Mlle X..., le 11 septembre 1996, sans que cette décision non plus ait été contestée devant la juridiction précitée ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de production au dossier de l'avis de réception postal de la notification à Mlle X... de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande, cette décision ne peut, nonobstant la circonstance que la charge de produire un tel document n'incomberait pas au préfet requérant, être réputée avoir été notifiée le 8 octobre 1996, date à laquelle le pli recommandé en cause aurait été présenté au domicile de l'intéressée ; que la notification ne peut être réputée avoir été régulièrement faite que le 26 mars 1997, jour où une copie de la décision en cause a été remise à Mlle X... ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, dans les litiges de plein contentieux, seule la notification d'une décision expresse de rejet est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que ces dispositions, qui doivent être regardées comme ayant abrogé les dispositions de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 relatives au délai de recours contentieux contre les décisions implicites de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sont applicables aux recours contre de telles décisions, lesquelles relèvent du plein contentieux ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté préfectoral, la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande de statut de réfugiée présentée par Mlle X... pouvait encore faire l'objet d'un recours contentieux et n'avait pas de caractère définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune décision du directeur del'office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait, à la date de l'arrêté litigieux du 2 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de cette ressortissante ghanéenne, acquis de caractère définitif ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Doris X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 187921
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 187921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187921.19980729
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