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29/07/1998 | FRANCE | N°187966

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 1998, 187966


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., domicilié au 72ème RIMA, BP 48 à Marseille (13998) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 avril 1997 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires par dérogation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., domicilié au 72ème RIMA, BP 48 à Marseille (13998) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 avril 1997 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires par dérogation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" et qu'aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : ... - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre par sa famille" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été muté au 72ème régiment d'infanterie de marine à Marseille ; que sa famille s'est alors installée à Béziers pour des raisons médicales ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne pouvait se rendre chaque jour à son domicile à Béziers ; que sa famille n'étant pas restée dans leur précédent logement, il ne pouvait non plus prétendre à bénéficier de la dérogation prévue par l'article 5 bis précité du décret du 13 octobre 1959 ; que, dès lors, nonobstant les motifs qui ont justifié la résidence de sa famille à Béziers, le directeur central du commissariat de l'armée de terre a légalement refusé d'attribuer à M. X... le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 187966
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 187966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187966.19980729
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