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29/07/1998 | FRANCE | N°188055

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 1998, 188055


Vu la requête, enregistrée les 29 mai et 11 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., domicilié à l'ENSSSAT Dinan, ... à Dinan (22108) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 1996 ayant refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 1997 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a refusé de lui attr

ibuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
3°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée les 29 mai et 11 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., domicilié à l'ENSSSAT Dinan, ... à Dinan (22108) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 1996 ayant refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 1997 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 1997 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
4°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" et qu'aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ..." ; que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié susvisé précise que : "le changement de résidence est celui que le militaire ... se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., antérieurement affecté à Vannes, a été muté à l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre à Dinan le 5 août 1996 ; qu'il a continué à louer un logement à Rennes depuis 1986 et que sa famille y vit ; que, par suite, il est constant que l'intéressé n'a pas changé de résidence bien qu'il ait changé de garnison ; que, dès lors, par application de la loi et du décret précités, l'autorité administrative était tenue de refuser d'attribuer à M. X... le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, sans que puissent y faire obstacle les instructions invoquées par ce dernier ; que les autres moyens du requérant sont, dès lors, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;
Sur les conclusions de M. X... et du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au titre des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 188055
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 188055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188055.19980729
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